ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-697
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance CRTC 2001-697 |
|
Ottawa, le 14 septembre 2001 |
|
Tarif général proposé par ExaTEL |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 1 |
|
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications ci-après, le Tarif général proposé par ExaTEL, établissant les modalités et les conditions générales ainsi que les services d'accès. |
|
1. |
Le 27 juillet 2001, ExaTEL Inc. a déposé une demande auprès du Conseil en vue de faire approuver son Tarif général (Tarif CRTC 21440) comprenant les modalités et les conditions générales de même que les dispositions et les tarifs relatifs aux services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF). |
2. |
Le Conseil fait remarquer qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au tarif d'ExaTEL, reflétant des conclusions qu'il a tirées récemment concernant la contribution et le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO). |
3. |
Dans son tarif, ExaTEL n'a pas inclus de dispositions prévoyant la fourniture des services d'appel d'urgence 9-1-1 aux municipalités. Or, le Conseil s'attend que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) concluent des ententes à ce sujet avec les municipalités. Toutefois, il fait remarquer qu'à défaut d'une entente, le tarif peut servir à régir les rapports entre une ESLC et une municipalité, en ce qui touche la fourniture du service d'urgence 9-1-1. |
4. |
De plus, il est nécessaire d'apporter de légers correctifs à diverses dispositions du tarif d'ExaTEL. |
5. 5. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-09-14
- Date de modification :