ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-66

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Ordonnance CRTC 2001-66

 

Ottawa, le 26 janvier 2001

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour les lignes administratives de
RSL COM

 

Référence : 8626-R7-03/00

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour les lignes administratives que Bell Canada fournit à RSL COM.

1.

Dans une lettre du 7 novembre 2000, RSL COM Canada Inc. a demandé une exemption de frais de contribution applicable à certains services locaux utilisés à des fins administratives. RSL COM a demandé que l'exemption entre en vigueur à compter de la date d'installation des services.

2.

La demande de RSL COM était accompagnée d'un affidavit attestant que certains services locaux ne sont utilisés que pour faire ou recevoir des appels administratifs. L'affidavit attestait également qu'aucun service local ou service de liaison spécialisée intercirconscription n'est raccordé aux services locaux pour donner un accès direct aux réseaux intercirconscriptions fournis par RSL COM ou à tout autre fournisseur de réseau interurbain affilié ou non, de sorte que la contribution appropriée n'est pas calculée. De plus, RSL COM a affirmé que les circuits sont tous utilisés par les entreprises intercirconscriptions de base (EIB) de RSL COM.

3.

Dans une lettre du 17 novembre 2000, Bell Canada a déclaré que l'affidavit semble satisfaire aux exigences en matière de preuve relatives aux exemptions accordées à des fins administratives. Bell Canada a cependant précisé qu'en examinant ses registres, elle a découvert des anomalies concernant les circuits identifiés dans l'affidavit de RSL COM. Bell Canada a donc fait valoir que ces circuits ne semblent pas satisfaire aux conditions énoncées dans l'affidavit de RSL COM. Bell Canada a remis au Conseil et à RSL COM, à titre confidentiel, une liste détaillée de ces irrégularités.

4.

Bell Canada a déclaré que les autres circuits (ceux qui ne figurent pas à l'annexe) sont loués à
RSL COM et sont des EIB raccordées au réseau de RSL COM, conformément à l'allégation que renferme la demande de RSL COM, y compris l'attestation dans son affidavit. Bell Canada a donc fait valoir que, d'après les éléments de preuve fournis par RSL COM, ces circuits semblent admissibles à une exemption à compter de la date d'installation.

5.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a fait valoir qu'avant de rendre sa décision concernant la demande de RSL COM, le Conseil devrait exiger que RSL COM apporte des précisions sur les circuits identifiés à la pièce jointe.

6.

Dans une lettre du 15 décembre 2000, RSL COM a fourni une version révisée de l'affidavit, corrigeant les anomalies mentionnées ci-dessus qui, à son avis sont dues à une mauvaise tenue des registres. RSL COM a avisé le Conseil qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour modifier ses processus et ses registres de façon à éviter que de telles erreurs ne se reproduisent.

7.

Dans une lettre du 27 décembre 2000, Bell Canada a confirmé, après avoir examiné ses registres et les corrections identifiées par RSL COM, que les corrections semblent conformes à ses registres sur les services en cause, à l'exception d'une petite erreur de moindre importance, soit typographique. Bell Canada a déclaré qu'elle avait aussi révisé la nouvelle version de l'affidavit et qu'il semblait satisfaire aux exigences en matière de preuve liées aux exemptions accordées à des fins administratives. Par conséquent, Bell Canada a approuvé l'exemption demandée.

8.

Le Conseil estime que RSL COM a fourni des éléments de preuve qui satisfont aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption de frais de contribution pour des circuits administratifs. Le Conseil approuve donc la demande de RSL COM à compter de la date de l'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est exigible.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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