ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-629

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Ordonnance CRTC 2001-629

Ottawa, le 9 août 2001

Bell Canada

Avis de modification tarifaire 6583

Forfait accès local

Le Conseil rejette le demande présentée par Bell Canada en vue de réviser ses tarifs et d'introduire un contrat d'une durée minimale de trois ans pour le forfait accès local.

1.

Le 30 avril 2001, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire 6583 en vue de proposer les modifications tarifaires suivantes à son forfait accès local (article 680 de son Tarif général) :

· une hausse des tarifs actuels;

· l'introduction des tarifs de l'option d'un contrat d'une durée minimale (CDM) de trois ans applicables aux tranches de tarification A, B et C;

· l'ajout de niveaux tarifaires pour les abonnés qui signent un CDM d'un an ou de trois ans et qui choisissent Bell Canada comme entreprise intercirconscription de base (EIB); et

· une simplification des frais applicables aux abonnés qui résilient leur contrat de service avant échéance.

2.

Bell Canada a fait valoir que l'ensemble de ces changements est attribuable à une augmentation de revenus et qu'elle n'était pas obligée, par le fait même, de fournir un test d'imputation.

3.

GT Group Telecom Services Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company ont déposé des observations, soutenant essentiellement que le recours à l'option des CDM et à l'option de renouvellement automatique « par défaut » constituent des mesures anticoncurrentielles. AT&T Canada a également indiqué que Bell Canada n'avait pas fourni un test d'imputation justifiant les tarifs inférieurs proposés pour l'option d'un CDM de trois ans lorsque l'abonné retient Bell Canada comme EIB.

4.

Bell Canada a répondu que le Conseil avait déjà rendu sa décision concernant l'option de CDM et l'option de renouvellement automatique dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-511 puisqu'il avait dès lors approuvé le forfait accès local de façon définitive. De plus, la compagnie a fait valoir qu'elle n'est pas obligée de déposer un test d'imputation lorsque sa proposition découle d'une augmentation globale des revenus, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale.

5.

Le Conseil note qu'il a traité la question des CDM et de l'option de renouvellement automatique des contrats du forfait accès local dans des décisions antérieures.

6.

Quant au test d'imputation, le Conseil fait remarquer que le 27 novembre 1998, dans une lettre de suivi à la décision 97-8, le Conseil a déclaré que les demandes de révisions tarifaires des services locaux doivent être accompagnées d'un test d'imputation ou d'une estimation du pourcentage moyen pondéré global des changements de prix dans une tranche de tarification lorsqu'il est question de réductions de prix implicites ou explicites dans une tranche de tarification donnée. Si le changement de prix moyen est négatif dans la tranche, la compagnie doit déposer un test d'imputation. Le Conseil note que Bell Canada n'a pas déposé d'estimation du pourcentage moyen pondéré global des changements de prix par tranche de tarification et elle n'a pas fourni de test d'imputation non plus.

7.

Le Conseil rejette donc la demande de Bell Canada.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-09

Date de modification :