ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-601

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2001-601

Ottawa, le 27 juillet 2001

GT Group Telecom Services Corp.
Avis de modification tarifaire 13

Services d'accès pour l'interconnexion d'entreprises de services locaux

Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications énoncées ci-après, la demande de Group Telecom en vue d'introduire un tarif applicable au raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appels locaux.

1.

Bell Canada a demandé, pour son compte et au nom d'Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications, que le texte du tarif proposé soit identique à celui du modèle de tarif qu'a rédigé le Groupe de travail spécial sur les tarifs du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Bell Canada a déposé ses observations le 5 juin 2001.

2.

Le Conseil estime que le texte du modèle de tarif apporterait des précisions sur l'application des tarifs proposés.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil enjoint à la compagnie de modifier l'article 102, c.-à-d. remplacer les paragraphes 1 et 2 par ceux qui suivent :

1. Le trafic d'une ESL provenant d'une circonscription peut être livré à Group Telecom afin qu'il soit acheminé aux clients finals d'une autre circonscription ayant un service régional avec la circonscription d'origine (c.-à-d. le trafic de circonscriptions au sein de la zone d'appels locaux d'une ESLT). À moins d'entente à l'effet contraire, un tel trafic est livré à Group Telecom à l'aide de circuits à sens unique interconnectés au PI de Group Telecom dans la circonscription d'arrivée.

2. Les tarifs mensuels et les frais de service paraissant ci-dessous s'appliquent là où un tel trafic est livré au PI de Group Telecom à l'aide de circuits d'arrivée à sens unique. En outre, l'ESL est responsable de tous les coûts associés au transport du trafic vers la circonscription d'arrivée, y compris la fourniture des circuits entre l'ESL et le PI de Group Telecom dans la circonscription d'arrivée.

3. Comme solution de rechange, Group Telecom et l'ESL peuvent s'entendre sur la livraison d'un tel trafic à l'aide de circuits facturation-conservation dans la circonscription d'arrivée. Là où un tel trafic est livré à Group Telecom par des circuits facturation-conservation, les tarifs de l'article 101 à la section 2 s'appliquent à tout déséquilibre résultant du trafic.

4.

Group Telecom a déposé la demande le 3 mai 2001 afin d'ajouter l'article 102 à la section 2 de son Tarif général.

5.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-27

Date de modification :