ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-44
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Ordonnance CRTC 2001-44 |
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Ottawa, le 19 janvier 2001 |
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Suite Systems Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 1 et 1A |
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Tarif général proposé par Suite Systems Inc. |
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Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications exposées ci-dessous, le Tarif général proposé par Suite Systems Inc. couvrant les modalités et les conditions générales ainsi que les services d'accès. |
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1. |
Suite Systems Inc. a demandé l'approbation de son Tarif général (Tarif CRTC 25083) qui comprend des modalités et des conditions générales ainsi que des dispositions et des tarifs relatifs aux services d'accès pour l'interconnexion avec les entreprises de services locaux, les fournisseurs de services intercirconscriptions et les fournisseurs de services sans fil. La demande a été déposée le 6 novembre 2000. Suite Systems a déposé une modification à sa demande le 22 novembre 2000. |
2. |
Le Conseil estime que les dispositions du tarif de Suite Systems doivent inclure les dispositions afférentes aux services admissibles à la contribution qui sont offerts par les fournisseurs de services Internet, conformément aux ordonnances Télécom CRTC 97-570 du 29 avril 1997 et 98-929 du 17 septembre 1998. |
3. |
En outre, le tarif de Suite Systems nécessite quelques modifications mineures pour corriger et/ou préciser divers renvois, tarifs et dispositions. |
4. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications ci-après : |
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a) dans la définition de « circonscription », à l'article 101, Définitions, ajouter les mots « par une ESLT » après les mots « service téléphonique »; |
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b) ajouter les définitions suivantes pour les expressions « fournisseur de services Internet », « Données PI », « OP voix » et « RTPC voix » : |
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Fournisseur de services Internet (FSI) s'entend d'un fournisseur de services qui offre la capacité d'accès commuté pour raccorder des clients à Internet par un centre de transit ou un serveur Internet. |
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Données PI s'entend du trafic incluant l'utilisation d'Internet sauf pour le trafic RTPC voix et le trafic OP voix. Les installations utilisées pour acheminer le trafic de données PI peuvent être exemptées des frais de contribution. |
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OP voix est une communication vocale « en temps réel » sur Internet au moyen d'un ordinateur personnel ou d'un autre terminal doté d'un modem, avec le matériel et les logiciels voulus pour effectuer la compression et la conversion de la voix dans une forme qui peut être transmise à destination ou en provenance d'un FSI sur des lignes d'accès à Internet (LAI). Au point de la LAI, il est effectivement impossible de distinguer la communication OP voix d'autres formes de communication entre un OP doté d'un modem et un FSI. Les installations utilisées pour acheminer du trafic OP voix peuvent être exemptées des frais de contribution. |
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RTPC voix s'entend d'une communication vocale « en temps réel » sur Internet à destination ou en provenance d'un téléphone ou d'autre équipement où la conversion en vue de l'acheminement sur Internet est effectuée par l'équipement du fournisseur de services (c.-à-d., celui du FSI). Contrairement à OP voix, cette communication peut se faire au moyen d'un téléphone ordinaire, sans que l'utilisateur ait besoin d'un modem ou d'un ordinateur doté de matériel et de logiciels spéciaux à l'emplacement du terminal. Les installations utilisées pour acheminer le trafic RTPC voix commandent des frais de contribution; |
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c) à l'article 300(1)(a), remplacer le mot « convenable » par le mot « convenablement »; |
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d) à l'article 300(1)(o), ajouter la phrase suivante à la fin de la disposition : « Les revendeurs et les groupes de partageurs sont tenus de s'inscrire auprès de Suite Systems et du Conseil avant de recevoir le service, sauf ceux qui ne fournissent que le service local commuté de Suite Systems et/ou des services interurbains commutés aux personnes se trouvant dans les locaux d'affaires du revendeur ou du groupe de partageurs. »; |
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e) à l'article 301(1)(g), remplacer les mots « PTS ou PTS » par les mots « PTS à PTS »; |
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f) ajouter les dispositions suivantes comme article 304(3) : |
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g) à l'article 402(2), supprimer la note qui suit immédiatement le tableau; et |
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h) à l'article 500, pour la province de l'Alberta, ajouter dans le tableau les frais de service ci-après : |
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166 $ |
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166 $ |
2. Suite Systems doit publier immédiatement des pages de tarif révisées incluant les modifications susmentionnées. |
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3. Il est ordonné à Suite Systems de déposer immédiatement ses manuels de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) et une copie non exécutée de son entente relative au FEIO (fichier d'échange d'inscriptions ordinaires) pour fins d'approbation. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-01-19
- Date de modification :