ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-434

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Ordonnance CRTC 2001-434

 

Ottawa, le 31 mai 2001

 

MTT - Service 9-1-1 provincial

 

Référence : Avis de modification tarifaire 789 

 

Le Conseil approuve, avec modifications, la demande de MTT visant l'introduction d'un tarif distinct pour le service 9-1-1 provincial et une entente de facturation et de perception en vertu de laquelle MTT agira en qualité d'agent de facturation pour le compte de la province de la Nouvelle-Écosse.

1.

Maritime Tel & Tel (MTT) a déposé l'avis de modification tarifaire 789 en vue de faire approuver des modifications à son Tarif général et au Tarif des services régionaux de l'Atlantic Provinces Telecommunications Council visant l'introduction d'un tarif distinct pour le service 9-1-1 provincial, ainsi qu'une entente de facturation et de perception en vertu de laquelle MTT, en qualité d'agent de facturation pour le compte de la province de la Nouvelle-Écosse, facturerait et percevrait les frais de recouvrement des coûts du E9-1-1 provincial. MTT a aussi déposé un projet d'entente de facturation et de perception avec la province de la Nouvelle-Écosse.

2.

Des observations ont été reçues de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF), Digital Achievers Ltd., EastLink Telephone, Microcell Telecom, le Nova Scotia NDP Caucus et 13 abonnés de MTT.

3.

Le Conseil constate que MTT n'a jamais facturé de tarif distinct pour le service 9-1-1. Dans sa requête, MTT a demandé l'approbation de frais mensuels en vue de recouvrer les coûts permanents liés à l'établissement d'une nouvelle plate-forme 9-1-1.

4.

Plusieurs intervenants ont déclaré que MTT ne devrait pas être autorisée à recouvrer des coûts liés au 9-1-1 au moyen de frais supplémentaires et d'autres ont demandé au Conseil de s'assurer que les tarifs proposés soient raisonnables. L'ACTSF a fait valoir que, si les tarifs du 9-1-1 sont dégroupés des tarifs locaux, il devrait y avoir une réduction correspondante des tarifs locaux.

5.

Le Conseil estime qu'il convient que MTT établisse des tarifs fondés sur les coûts pour le service 9-1-1. Par souci d'uniformité avec le traitement que le Conseil a réservé aux services 9-1-1 offerts par les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT), le Conseil a rajusté le tarif que MTT a proposé pour le 9-1-1 de manière à refléter une période témoin de 10 ans et un supplément de 10 %. Le Conseil approuve pour le 9-1-1, à compter du 3 juillet 2001, un tarif de 0,19 $ par service local de base équipé pour acheminer des appels locaux de départ et par numéro de téléphone Centrex activé équipé pour acheminer des appels locaux de départ. Étant donné que les fournisseurs de services sans fil (FSSF) reçoivent un rabais de 50 % en vertu de la structure tarifaire établie dans la décision Télécom CRTC 99-17 du 20 octobre 1999 intitulée Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, le Conseil approuve, à compter du 3 juillet 2001, un tarif de 0,095 $ pour le 9-1-1 par numéro de téléphone sans fil activé équipé pour acheminer des appels de départ au réseau téléphonique public commuté. Aux fins de la facturation, le Conseil ordonne aux FSSF de fournir à MTT des comptes de numéros de téléphone sans fil activés sur une base mensuelle.

6.

Le Conseil estime que, parallèlement à l'approbation d'un tarif distinct pour le 9-1-1, il convient d'exiger une réduction correspondante des tarifs des services locaux de résidence et d'affaires et du service Centrex, car le service 9-1-1 est fourni aux abonnés de ces services aux tarifs actuels. Par conséquent, le Conseil ordonne à MTT de réduire de 0,19 $ ses tarifs des services locaux de résidence et d'affaires et du service Centrex, à compter du 3 juillet 2001.

7.

Étant donné que le tarif du 9-1-1 de MTT est fondé sur la méthode des coûts de la Phase II et que sa structure tarifaire est conforme à celle qui a été établie dans la décision 99-17, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'exiger que MTT recalcule le tarif du 9-1-1 sur une base annuelle, comme l'a proposé l'ACTSF.

8.

Le Conseil constate que l'ACTSF a demandé que MTT fournisse aux FSSF de la documentation concernant l'interconnexion des services sans fil à la plate-forme 9-1-1 de la compagnie. En réplique, MTT a déclaré qu'elle travaille actuellement à préparer de la documentation technique concernant les ententes d'interconnexion côté réseau pour le service 9-1-1. Le Conseil ordonne à MTT de lui présenter à titre de renseignement, au plus tard le 4 septembre 2001, la documentation concernant l'interconnexion des services sans fil et de fournir cette documentation aux autres entreprises sur demande.

9.

MTT a proposé de facturer à la province un tarif mensuel de 0,07 $ par service local pour percevoir des abonnés les frais de recouvrement des coûts du E9-1-1 provincial de 0,43 $ pour le compte de la province.

10.

Plusieurs intervenants se sont opposés à ce que MTT facture et perçoive des frais pour le compte du gouvernement provincial. Certaines parties ont déclaré que MTT ne devrait pas être autorisée à facturer des frais de facturation et de perception. En réplique, MTT a fait valoir que l'entente de facturation et de perception proposée est semblable à des ententes que le Conseil a déjà approuvées pour d'autres compagnies de téléphone. Elle a ajouté qu'elle engagerait des frais de facturation et d'administration qu'elle a le droit de recouvrer et que le tarif est étayé par des renseignements sur les coûts.

11.

Le Conseil estime que les frais de facturation et de perception proposés sont appropriés. Il constate que le service de facturation et de perception est un service optionnel et que les frais de facturation et de perception proposés de 0,07 $ sont conformes aux frais approuvés pour d'autres ESLT.

12.

Les frais de recouvrement des coûts du E9-1-1 provincial de 0,43 $ que MTT doit facturer à ses abonnés et percevoir d'eux ne sont pas assujettis à l'approbation du Conseil. Ainsi, le Conseil ordonne à MTT de remplacer la section 15.5.1 de son entente de facturation et de perception par ce qui suit :
[traduction] « Les frais de recouvrement des coûts du E9-1-1 sont établis dans le Règlement sur les frais de recouvrement des coûts du service d'appel d'urgence 9-1-1 de la Nouvelle-Écosse. »

13.

Au moins une fois l'an et chaque fois que des frais périodiques sont ventilés, MTT doit cerner le montant des frais de recouvrement des coûts du E9-1-1 provincial facturés séparément et indiquer qu'il s'agit de frais du gouvernement provincial.

14.

Le tarif que MTT a proposé, à l'article 280 6(d), stipule que l'obligation de MTT d'implanter un service de facturation et de perception est assujettie à l'exécution d'ententes de facturation et de perception entre la province et toutes les autres entreprises exerçant leurs activités en Nouvelle-Écosse, dans la même forme que l'entente entre la province et MTT. L'ACTSF a fait valoir que cet article pourrait être interprété comme obligeant les entreprises autres que les ESLT à signer l'entente de facturation et de perception déposée par MTT. Le Conseil estime qu'il est raisonnable que MTT inclue comme condition qu'elle fournira le service de facturation et de perception uniquement dans le cas où les autres entreprises signent une entente de facturation et de perception. Cependant, il constate aussi que l'exigence que les autres entreprises signent une entente dans la même forme que celle de MTT pourrait nuire indûment aux négociations entre des entreprises autres que les ESLT et la province. Par conséquent, le Conseil ordonne à MTT de supprimer de l'article 280 6(d) les mots [traduction] « dans la même forme que l'entente entre la province et la compagnie ». Le Conseil fait remarquer que l'entente de facturation et de perception ne lie pas les autres entreprises aux modalités et aux conditions contenues dans cette entente.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'AMT 789 et l'entente de facturation et de perception entre MTT et la province de la Nouvelle-Écosse, sous réserve des modifications exposées dans la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :