ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-4

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Ordonnance CRTC 2001-4

 

Ottawa, le 11 janvier 2001

 

Changements aux exigences en matière de rapport s'appliquant aux titulaires de classe A

 

Référence : 8628-C12-02/99

 

Le Conseil n'exigera plus que les titulaires de classe A déposent des rapports trimestriels sur le trafic international de base. Il ne publiera pas les données préalablement déposées sur le trafic particulier à une route. Il fait cependant remarquer que les mécanismes de surveillance futurs font l'objet d'une autre instance.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, le Conseil a exigé que les titulaires de classe A (c.-à-d., les entreprises qui exploitent des installations de télécommunication, qu'elles possèdent ou louent d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter des services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays) déposent des rapports trimestriels sur le trafic international de base pour les appels d'arrivée et de départ, par pays d'origine et de destination. Selon le Conseil, les rapports comprennent des distorsions dans les courbes de trafic qui peuvent indiquer des pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil est également d'avis que les changements dans les volumes de trafic ne permettraient peut-être pas aux fournisseurs de services de détecter des pratiques anticoncurrentielles, puisque ces changements peuvent résulter de nombreux facteurs.

 

Les demandes

2.

Après la publication de la décision 98-17, le Conseil a reçu plusieurs demandes déposées en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et de la Loi sur les télécommunications :

 
  • Le 29 avril 1999, Téléglobe Inc. a demandé que les données sur le trafic par pays d'origine et de destination demeurent confidentielles;
 
  • Le 13 août 1999, la Société internationale de télécommunications aéronautiques S.C. a demandé que les titulaires de classe A soient tenues de déclarer uniquement le trafic admissible à la contribution et que, si tel n'est pas le cas actuellement, les conditions de licence de classe A soient modifiées en conséquence; et
 
  • Le 17 août 1999, Teleglobe Communications Services Inc. a réclamé que les titulaires n'ayant pas de trafic à déclarer n'aient pas à déposer de rapports de trafic trimestriels.

3.

Dans le cadre de cette instance, outre les requérantes, les compagnies suivantes ont déposé des observations ou des répliques : Bell Canada, Call-Net Technologies Services Inc., Equant Canada Inc., Equant U.S. Inc. et TELUS Communications Inc.

 

Les questions

4.

Dans leurs demandes, les requérantes ont soulevé trois questions au sujet des rapports trimestriels sur le trafic : d'abord, les renseignements dans ces rapports peuvent-ils servir à déceler des pratiques anticoncurrentielles? Ensuite, certaines entreprises pourraient-elles être exemptées de déposer les rapports et sinon, devraient-elles déposer des rapports « néants » ? Enfin, les rapports devraient-ils être confidentiels, ou en d'autres termes, leur publication causerait-elle aux entreprises canadiennes un préjudice qui l'emporterait sur les avantages?

 

Rapports trimestriels sur le trafic

5.

Les parties ont convenu que les rapports trimestriels des minutes de trafic international de base sont superflus et trop inexacts pour permettre d'y déceler des pratiques anticoncurrentielles. Elles estiment que le Conseil a d'autres moyens à sa disposition pour cerner les pratiques anticoncurrentielles, notamment, les contrats de propriété, l'affiliation institutionnelle et les ententes signées par les requérantes, ainsi que l'obligation pour les titulaires de classe A de tenir leurs dossiers sous une forme vérifiable.

6.

Le Conseil est d'avis que les rapports trimestriels sur le trafic international de base ne permettent pas vraiment de déceler les pratiques anticoncurrentielles. Pour des raisons liées à la concentration, l'acheminement anticoncurrentiel de trafic risque de ne pas paraître dans les rapports de trafic. De plus, les rapports ne montrent pas les pratiques anticoncurrentielles relatives à l'établissement des prix, du transport et aux modalités et conditions connexes. Le Conseil estime qu'il pourrait obtenir ces renseignements en examinant les ententes que les entreprises sont tenues de lui soumettre.

7.

Le Conseil estime donc qu'il n'est pas nécessaire pour les titulaires de classe A de déposer des rapports trimestriels sur le trafic et il modifiera leurs conditions de licence. Par ailleurs, le Conseil a amorcé une instance dans l'avis public CRTC 2000-175 du 15 décembre 2000 intitulé Surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, visant à établir des mécanismes de surveillance plus efficaces qui comprendraient éventuellement des dispositions touchant les titulaires de classe A. Celles-ci doivent conserver les données trimestrielles sur les minutes de trafic international de base jusqu'à ce que le Conseil ait déterminé les exigences dans le cadre de l'instance précitée.

 

Exigences en matière de dépôt et rapports « néants »

8.

Puisque l'exigence du Conseil visant le dépôt de rapports trimestriels sur le trafic est maintenant supprimée, il est superflu de se demander si les exigences devraient être identiques pour toutes les entreprises ou bien s'il faudrait déposer des rapports « néants ».

9.

De plus, dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a réduit le fardeau réglementaire des petites entreprises. Il y indique que les titulaires de classe A dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont inférieurs à 10 millions de dollars sont exemptées de payer la contribution, mais qu'elles doivent se conformer aux exigences en matière de rapports et aux procédures décrites aux paragraphes 105 et 106 de la décision et satisfaire aux autres exigences en matière de présentation de rapports contenues dans leurs conditions de licence.

 

Confidentialité des données sur le trafic

10.

Les parties ont fait valoir que la publication des rapports sur le trafic par route pourrait causer un préjudice particulier aux entreprises canadiennes. Par exemple, les déséquilibres de trafic indiqués dans les rapports pourraient donner lieu à des changements dans les taux de répartition, pousser les fournisseurs de services étrangers à se fier à leurs affiliés pour acheminer le trafic canadien ou à concentrer aux États-Unis le trafic à destination du Canada. De plus, les entreprises canadiennes risquent de subir un préjudice particulier direct si les renseignements sur le trafic publiés par les autorités canadiennes sont davantage ventilés que ceux publiés par les autorités étrangères. En effet, les entreprises étrangères et particulièrement les entreprises monopolistiques détiendraient alors une information plus complète que les entreprises canadiennes avec lesquelles elles livrent concurrence pour le transport du trafic international. Ces déséquilibres dans l'information pourraient nuire aux entreprises canadiennes qui négocient des ententes avec les entreprises étrangères.

11.

Les parties ont ajouté que les rapports sur le trafic groupé par pays de départ et d'arrivée sont susceptibles de divulguer des données sur le trafic pour des routes desservies seulement par une ou deux entreprises. Comme l'a souligné Téléglobe, il est possible de déceler les volumes de trafic des concurrents s'il y a moins de trois concurrents sur la même route. Téléglobe a proposé que le Conseil ne publie pas les renseignements sur le trafic par pays de départ et d'arrivée, mais seulement les totaux des appels d'arrivée et de départ.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la publication des données sur le trafic pourrait nuire aux entreprises canadiennes. Il est d'avis également que la publication de ces renseignements comporte peu ou pas d'avantages pour les entreprises canadiennes, étant donné le potentiel d'erreur mentionné plus haut. Vu les avantages minimes et le préjudice éventuel, le Conseil a décidé de ne pas publier les renseignements sur le trafic dont il est actuellement saisi, de même que toute autre information sur le trafic qui lui a été soumise par les titulaires de classe A en conformité avec la décision 98-17.

 

Conclusion

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil donne la consigne suivante aux titulaires de classe A :

 
  • de ne pas déposer de rapports trimestriels sur le trafic international de base acheminé après le troisième trimestre de 2000;
 
  • de conserver les données trimestrielles sur les minutes de trafic international de base jusqu'à ce que le Conseil ait établi les exigences futures en matière de rapports, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2000-175; et
 
  • de déposer chaque année auprès du Conseil un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire attestant qu'elle a ou n'a pas acheminé du trafic international de base durant l'année en cause, et qu'elle est ou n'est pas exemptée de payer la contribution, conformément à la décision 2000-745.

14.

Le Conseil enverra sous peu aux titulaires de classe A la liste des conditions de licences modifiées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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