ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-379
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Ordonnance CRTC 2001-379 |
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Ottawa, le 14 mai 2001 |
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Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2001 - Majorations tarifaires des services au Manitoba |
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Référence : AMT 455 de MTS |
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Le Conseil approuve en partie, par vote majoritaire, la demande présentée par MTS Communications Inc. en vue d'augmenter le tarif du service local de base de résidence, des frais de service, de l'assistance-annuaire, des inscriptions à l'annuaire, des installations téléphoniques intercirconscriptions, des frais de voie locale, des mesures de voies à l'intérieur d'une circonscription, du service Téléroute 200 et des dispositifs de dérivation pour l'équipement de lignes d'abonnés et d'installations. |
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1. |
MTS a proposé des majorations tarifaires pour les services plafonnés suivants : |
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b) le service de raccordement de ligne; |
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c) les numéros non publiés; |
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d) l'assistance-annuaire locale et interurbaine; |
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e) les voies locales; et |
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f) les voies pour installations téléphoniques intercirconscriptions. |
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2. |
MTS a également proposé des hausses pour les services non plafonnés suivants : |
a) les installations téléphoniques intercirconscriptions; |
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b) le service de mesures de voies à l'intérieur d'une circonscription; |
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c) le service Téléroute 200; et |
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3. |
MTS a déposé sa demande tarifaire et y a annexé son indice de plafonnement des prix et ses indices de sous-ensembles. |
4. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a déclaré que, pour une année donnée, aucun élément des tarifs dans le sous-ensemble des services locaux de résidence de base ou pour les services d'affaires monolignes ne doit augmenter de plus de 10 %. Cette contrainte ne s'applique pas aux services locaux de base dans les tranches pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme non essentielles aux termes de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. |
5. |
Dans la décision 97-8, le Conseil a déterminé qu'au Manitoba, les lignes locales dans les tranches A et B ne sont pas essentielles. Il fait remarquer que, dans les tranches où les lignes sont essentielles, aucune majoration tarifaire proposée par MTS à l'égard du service local de base de résidence ne contrevient à la limite imposée de 10 %. |
6. |
Les tarifs proposés pour la composante raccordement de ligne des frais de services s'appliqueraient à toutes les tranches de tarification, y compris les tranches là où les lignes sont jugées essentielles. Le Conseil estime que, contrairement à la décision 97-9, la proposition de MTS donnerait lieu à une augmentation supérieure à 10 % d'un élément tarifaire unique applicable aux abonnés des services de résidence et d'affaires monoligne dans les tranches où les lignes sont essentielles. |
7. |
Le Conseil a reçu des observations défavorables au sujet des majorations tarifaires proposées. |
8. |
Le Conseil estime que, sauf pour les majorations tarifaires proposées à l'égard de la composante lignes des frais de service, tous les tarifs que la compagnie propose pour les services plafonnés respectent les contraintes tarifaires établies dans le régime de plafonnement des prix. |
9. |
Le 17 avril 2001, MTS a fait son dépôt annuel relatif aux prix plafonds. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, par vote majoritaire, les révisions tarifaires proposées, sauf celles concernant les frais de services correspondant à la composante raccordement de lignes applicables aux clients des services de résidence et d'affaires. |
11. |
Les révisions entrent en vigueur le 14 mai 2001. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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