ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-300

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Ordonnance CRTC 2001-300

 

Ottawa, le 12 avril 2001

 

Le CRTC rejette la demande présentée par RSL en vue d'obtenir un sursis provisoire et définitif de l'obligation de payer sa contribution mensuelle établie à 4,5 % de ses revenus à compter de mai 2001, conformément à la décision 2000-745

 

Référence : 8662-R7-01/01

 

Le Conseil rejette la demande présentée par RSL COM Canada Inc. en vue d'obtenir un sursis provisoire et définitif de l'obligation de payer sa contribution mensuelle établie à 4,5 % de ses revenus à compter de mai 2001, conformément à la décision 2000-745 intitulée « Modifications au régime de contribution ».

 

La demande

1.

Le 21 février 2001, RSL COM Canada Inc. a déposé une demande en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications.

2.

RSL a demandé que le Conseil publie immédiatement une ordonnance accordant à la compagnie, pour l'année 2001 seulement, un sursis provisoire, suivi d'une ordonnance lui accordant un sursis définitif, de l'obligation faite à l'entreprise de verser une contribution mensuelle établie à 4,5 % de ses revenus à compter de mai 2001, conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. La compagnie a fait valoir que si le Conseil acquiesçait à sa demande, elle recommencerait à verser sa contribution mensuelle dès 2002, conformément à la décision.

3.

RSL a fondé sa demande de redressement sur le fait qu'au 15 mars 2001, selon ses calculs, la compagnie aura déjà versé 4,5 % des revenus totaux qui devraient être admissibles à la contribution pour 2001.

4.

RSL a fait valoir que, d'après la décision 2000-745, la compagnie doit continuer à verser sa contribution tant que le Conseil n'aura pas approuvé les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 et tant que le gestionnaire du fonds central (GFC) n'aura pas déterminé que RSL a effectué une contribution excédentaire au fonds en 2001.

5.

RSL a fait valoir que, dans les circonstances, la situation risquait de nuire sérieusement au flux monétaire de la compagnie.

6.

RSL a expliqué qu'elle demandait au Conseil de lui accorder immédiatement un sursis provisoire pour ne pas avoir à verser une contribution totale dépassant 4,5 % de ses revenus admissibles prévus pour l'année. En agissant de la sorte, RSL estime que le Conseil aurait le temps voulu pour bien examiner la demande de sursis définitif de la compagnie.

7.

Selon RSL, ses deux demandes de sursis, provisoire et définitif, satisfont chacune aux trois critères établis par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [ 1987] 1 R.C.S. 110, telle que complétée par l'affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [ 1994] 1 R.C.S. 311.

8.

Selon RSL, le Conseil a commis une faute en ne prévoyant pas une solution à la situation dans laquelle la compagnie se trouve actuellement. Elle a ajouté que le Conseil n'a prévu aucun mécanisme de compensation à l'égard des entreprises qui, dans leurs premiers mois d'exploitation de 2001, versent une contribution supérieure à ce qu'elles auront à payer pour l'année entière.

9.

RSL a fait valoir que la prépondérance des inconvénients penche en faveur d'un sursis puisqu'aucun tiers n'en souffrirait. La compagnie a affirmé qu'elle commencerait à verser ses paiements de contribution si sa responsabilité excédait ses revenus prévus.

10.

Si le Conseil acquiesce à sa demande, RSL a dit s'engager à présenter un affidavit de ses versements actuels et/ou prévus de la contribution au GFC et aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) concernées. De plus, la compagnie remettrait des rapports mensuels au GFC lui indiquant le montant à verser ce mois-là et la différence entre ce montant et la somme déjà versée.

11.

Si jamais la compagnie enregistre de revenus supérieurs à ceux prévus pour 2001, et qu'elle se retrouve donc dans une position déficitaire par rapport au fonds central, RSL a déclaré qu'elle reprendrait ses versements mensuels à partir du mois où elle aura affiché un solde négatif.

12.

Dans sa réponse du 23 mars 2001, TELUS Communications Inc. (TELUS) a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de RSL. TELUS a déclaré que Clearnet Communications Inc. et Québec-Téléphone (désormais TELUS Québec) étaient du même avis.

13.

Selon TELUS, la demande d'un sursis définitif présentée par RSL équivaut à une demande de révision et de modification de la décision 2000-745 et, par conséquent, le Conseil devrait déterminer si la demande satisfait aux critères applicables à un tel redressement.

14.

Quoi qu'il en soit, TELUS a soutenu que RSL n'a pas su prouver que sa demande satisfaisait aux critères qui avaient servi dans les affaires de la Cour suprême du Canada citées précédemment par la compagnie. Selon TELUS, RSL n'a pas soulevé, à première vue, de question devant être tranchée. D'ailleurs, le Conseil a déjà prévu la possibilité de remboursements au paragraphe 134 de la décision. Enfin, RSL n'a pas fait la preuve non plus d'un tort irréparable. Selon TELUS, il est normal, durant la période de transition de l'ancien régime de perception au nouveau, que certaines parties versent des sommes plus importantes que d'autres au cours de cette période interimaire. Dans le cas présent, la décision prévoit le recouvrement de perception excédentaire ou insuffisante. D'après TELUS, il y aura tort irréparable si le Conseil accorde un sursis puisque le montant total de la contribution exigé pour 2001 sera compromis. TELUS a donc fait valoir que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du statu quo.

15.

Enfin, TELUS a fait remarquer que RSL a décidé de ne pas participer au Comité spécial de mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution et au Groupe de travail chargé des processus et des systèmes (groupe de travail chargé du MPC), lesquels ont discuté de cette question. En accordant à RSL le redressement demandé, le Conseil permettrait à une partie de contourner les processus que le reste de l'industrie a travaillé à mettre sur pied pour assurer la réussite de la mise en oeuvre du nouveau mécanisme de contribution.

16.

Dans sa réplique du 2 avril 2001, RSL a fait valoir que le bien-fondé du processus de rapprochement prévu dans la décision pouvait être largement mis en doute. RSL a également fait valoir qu'il y a une importante question à faire trancher par les tribunaux concernant le moment du remboursement des contributions excédentaires puisque la disposition actuelle ne permet pas d'enrayer l'effet négatif sur le flux monétaire de la compagnie. Selon RSL, le fait que la compagnie ait à attendre avant d'être remboursée pourrait nuire considérablement à sa santé financière.

 

Décision du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que le passage d'un mécanisme de contribution par minute à un régime de contribution fondé sur les revenus entraînent nécessairement des changements dans les montants de la contribution à percevoir. Or, pour régler ce problème, le Conseil a déclaré que lorsqu'il aura approuvé les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001, le GFC devra concilier le montant total perçu jusqu'ici de chaque compagnie et le montant qui aurait dû être payé, tout comme si les frais en pourcentage des revenus définitifs avaient été approuvés le 1er janvier 2001, conformément au paragraphe 134 de la décision 2000-745.

18.

Le Conseil a admis que les paiements excédentaires ou insuffisants établis par le GFC au moment de l'exercice de rapprochement pouvaient autant être attribuables au rajustement du montant des frais (remplacement des frais provisoires par des frais définitifs) qu'à la transition proprement dite du mécanisme par minute au mécanisme fondé sur les revenus au 1er janvier 2001.

19.

Conformément au paragraphe 134, le Conseil a également estimé qu'il faudra calculer les différences par compagnie au prorata à titre de rajustement au paiement mensuel au GFC pour les mois restants de l'année en cours.

20.

Ainsi, conformément à ces mesures de transition, RSL pourra pleinement recouvrer ses paiements excédentaires lorsque le GFC aura effectué le rapprochement qu'il est tenu de faire une fois que les frais en pourcentage des revenus définitifs seront établis.

21.

De plus, le Conseil estime que les inquiétudes de la compagnie face à l'idée d'avoir à composer avec un maigre flux monétaire ne prouvent pas qu'elle subira un tort irréparable.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que RSL n'a pu faire la preuve d'un tort irréparable.

23.

Le Conseil fait remarquer que la responsabilité de RSL est beaucoup moins importante aux termes du nouveau régime qu'elle ne l'était aux termes de l'ancien régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. Le nouveau régime de contribution profitera donc considérablement à RSL.

24.

Dans tous les cas, le Conseil estime que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du statu quo. Selon le Conseil, lorsque le GFC aura terminé le rapprochement, RSL n'aura plus à effectuer de paiements et commencera alors à se faire rembourser les sommes versées en trop. Contrairement à RSL, le Conseil ne peut admettre que le fait d'accorder un sursis à RSL n'aurait aucune incidence sur les autres compagnies. Si RSL allègue avoir effectué des paiements excédentaires, il convient de croire que d'autres n'ont peut-être pas payé suffisamment. Et si RSL reçoit l'autorisation d'arrêter ses paiements avant même que le GFC n'ait établi la situation de chaque fournisseur de services de télécommunication (FST), à savoir perception excédentaire ou insuffisante, le bon fonctionnement même du fonds pourrait être compromis. Enfin, le Conseil fait valoir que s'il acquiesçait à la demande de RSL, il serait forcément obligé d'envisager le même traitement à l'égard des FST se trouvant dans une situation semblable. Agir ainsi pourrait réduire considérablement les fonds destinés à subventionner le service dans les zones de desserte à coût élevé.

25.

Enfin, en ce qui concerne les arguments de RSL voulant que la mesure de rapprochement adoptée dans la décision ne tient pas compte de l'impact financier sur des parties comme RSL, et que cette mesure correspond à un nouveau principe qui découle de la décision, le Conseil soutient que la mesure énoncée au paragraphe 134 de la décision en vue de régler le problème de perception excédentaire et de perception insuffisante garantit une transition juste et efficace au nouveau régime de contribution.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par RSL en vue d'obtenir un sursis provisoire et définitif. 

 

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-04-12

Date de modification :