ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-28
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Ordonnance CRTC 2001-28 |
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Ottawa, le 18 janvier 2001 |
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Le Conseil rejette la demande de Call-Net visant à supprimer les tarifs applicables au recouvrement des coûts d'établissement |
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Référence : 8661-C25-01/00 |
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Le Conseil rejette la demande de Call-Net Enterprises Inc. visant notamment à supprimer les tarifs applicables au recouvrement des coûts d'établissement. |
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Les tarifs ont été mis en place suite à l'introduction de la concurrence dans le marché de l'interurbain en 1992. Suivant ces tarifs, les autres fournisseurs de services interurbains sont tenus de payer une partie des coûts engagés par les intimées lorsqu'elles modifient leurs réseaux pour fournir l'égalité d'accès aux entreprises. |
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La demande de Call-Net |
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1. |
Le 7 mars 2000, Call-Net Enterprises Inc., pour son compte et au nom de Call-Net Communications Inc., Call-Net Technology Services Inc. et Sprint Canada Inc., a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Call-Net a demandé au Conseil de supprimer les tarifs applicables au recouvrement des coûts d'établissement des intimées, dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, ou bien d'ordonner aux intimées de déposer des éléments de preuve à l'appui du maintien des tarifs. La compagnie a également demandé au Conseil de rendre les tarifs provisoires jusqu'à ce qu'il se prononce sur sa demande. Les intimées dans le cadre de la décision 92-12 sont : Bell Canada, British Columbia Telephone Company (maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC)), Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (maintenant Maritime Tel & Tel Limited), Island Telephone Company Limited (maintenant Island Telecom Inc.), New Brunswick Telephone Company Limited (maintenant NBTel Inc.), et Newfoundland Telephone Company Limited (maintenant NewTel Communications Inc.) (les intimées). |
2. |
Call-Net a également réclamé la mise en place d'un mécanisme de contrôle des activités de recouvrement des coûts d'établissement des compagnies de téléphone Manitoba Telephone System (maintenant MTS Communications Inc.), Saskatchewan Telecommunications et AGT Limited (maintenant TELUS Communications Inc. (TCI)), ainsi que la suppression des tarifs de recouvrement des coûts d'établissement de chaque compagnie une fois recouvrés les coûts d'établissement approuvés. |
3. |
Entre autres points, Call-Net a fait valoir qu'étant donné l'augmentation des volumes de trafic intercirconscription, beaucoup plus forte que le Conseil ne l'avait prévu dans la décision 92-12, il se peut que les coûts d'établissement des intimées aient maintenant déjà été entièrement recouvrés. Par conséquent, le maintien des tarifs applicables au recouvrement des coûts d'établissement enrichirait injustement les intimées au détriment de leurs concurrentes, les autres fournisseurs de services interurbains (les AFSI). |
4. |
Primus Telecommunications Canada Inc. a appuyé la demande de Call-Net. |
5. |
Bell Canada, pour son compte et au nom de MTT/Island Tel, NBTel, NewTel et MTS, collectivement Bell Canada et autres, ainsi que TCBC et TCI, collectivement TELUS, sont défavorables à la demande de Call-Net. |
6. |
SaskTel a répondu qu'elle surveille le recouvrement des coûts d'établissement des AFSI dans son territoire et elle ne s'est pas opposée à la demande de Call-Net. |
Questions |
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7. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 92-12, il n'a pas fixé de montant pour les coûts d'établissement à recouvrer des AFSI. |
8. |
Dans la décision 92-12, le Conseil a plutôt conclu qu'il est raisonnable d'estimer à 240 millions de dollars les coûts d'établissement des intimées. Le Conseil a jugé convenable d'imputer les coûts d'établissement en fonction d'une approximation des parts du marché à long terme de toutes les concurrentes, y compris les intimées. Il a ainsi conclu que les AFSI paieraient 30 % des coûts d'établissement, par leurs frais tarifés, et que les 70 % restants seraient imputés aux intimées. Afin d'éviter aux AFSI un fardeau trop lourd, le Conseil a conclu qu'une période d'amortissement de 10 ans serait juste et raisonnable pour recouvrer les coûts d'établissement. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de recouvrement des coûts d'établissement ont été déterminés en divisant la valeur actualisée du coût d'établissement de chaque intimée par la valeur actualisée des volumes estimés des nouveaux venus dans le territoire de l'intimée. Selon cette méthode, les AFSI paieraient 30 % des coûts d'établissement dans la mesure où ils atteignent les volumes estimés dans la décision 92-12. |
10. |
Inversement, les AFSI paient une plus grande ou une plus petite partie des coûts d'établissement estimés selon que leurs volumes de trafic sont supérieurs ou inférieurs aux volumes estimés dans la décision 92-12. |
11. |
De plus, comme les tarifs s'appliquent seulement au trafic raccordé côté réseau, les montants réels que les AFSI paient dépendent de la mesure dans laquelle ils choisissent d'utiliser ce type de raccordement pour accéder aux réseaux des intimées en vue de fournir l'égalité d'accès. |
12. |
Le Conseil n'a pas mis en oeuvre de mécanisme de contrôle du recouvrement des coûts d'établissement dans la décision 92-12. Par ailleurs, comme le Conseil n'a pas fixé de montant pour les coûts d'établissement devant être recouvrés des AFSI, et comme le montant réel des coûts d'établissement payé par les AFSI dépend de leurs volumes de trafic ainsi que de leur utilisation de raccordements côté réseau plutôt que de raccordements côté ligne pour se raccorder aux réseaux des intimées, le mécanisme de surveillance que Call-Net réclame ne serait pas conforme au cadre établi pour le recouvrement des coûts d'établissement énoncé dans la décision 92-12. |
13. |
Le Conseil fait également observer que, de toute façon, les tarifs de recouvrement des coûts d'établissement vont tomber dans quelques années. |
14. |
Le Conseil convient avec Bell Canada et autres et TELUS que Call-Net a surestimé les montants payés par les AFSI pour les coûts d'établissement des intimées. Tout d'abord, les estimations de revenus de Call-Net ne tiennent pas compte de la valeur temporelle de l'argent. Puis, Call-Net a fondé ses estimations de revenus sur des minutes admissibles à la contribution qui incluent du trafic acheminé par des raccordements côté ligne, trafic auquel les tarifs ne s'appliquent pas. À cet égard et à l'instar de Bell Canada et autres et TELUS, le Conseil estime non valable l'hypothèse de Call-Net voulant que le trafic raccordé côté réseau des petites concurrentes soit aussi volumineux que le trafic raccordé côté ligne des AFSI importants. |
Conclusion |
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15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Call-Net. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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