ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-219

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2001-219

 

Ottawa, le 15 mars 2001

 

Demande de révision et de modification de la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution

 

Référence : 8662-B2-04/00

 

Le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada et par Bell Mobilité (Bell) en vue de faire modifier par le Conseil une partie de la décision 2000-745 de façon à en atténuer les incidences pour 2001 dans le cadre d'une période de transition vers la mise en oeuvre intégrale du nouveau mécanisme de perception de la contribution pour 2002. Le Conseil rejette aussi les autres formes de transition, proposées par d'autres parties, vers le nouveau mécanisme pour 2001.

 

La demande

1.

Dans sa demande du 13 décembre 2000, Bell a soutenu que dans la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil n'a offert aucune transition à certaines parties payant une contribution minime ou n'en payant pas avec le mécanisme existant, ainsi qu'à certaines entreprises de services locaux titulaires (ESLT), comme Bell Canada. Bell a indiqué que par suite de la décision 2000-745 et, plus particulièrement de sa portée nationale, Bell Canada devra transférer dans l'immédiat d'importantes sommes d'argent à d'autres. Bell a insisté sur le fait que les transferts sont incompatibles avec l'objectif de politique énoncé à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui vise à favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions.

2.

Bell a estimé que le montant des frais de revenus de 4,5 % se chiffrerait à plus de 200 millions de dollars dans le cas des fournisseurs de services sans fil (FSSF), tandis que Bell Mobilité paierait environ 25 % de cette somme. Actuellement, la contribution payée par les FSSF s'élève annuellement à quelque 15 millions de dollars. Bell a fait valoir qu'en l'absence d'une transition qui puisse en minimiser l'incidence, les frais de revenus de 4,5 % provoqueraient une augmentation massive de l'un des éléments de coût de l'industrie, qui entrera en vigueur seulement un mois après la date de la décision 2000-745.

3.

Bell a allégué qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745, parce qu'elle n'était pas parvenue à :

 

· prendre en considération l'incidence financière qu'a le passage immédiat à un tel mécanisme sur les différents intervenants de l'industrie;

 

· analyser l'effet des frais de revenus sur les services non plafonnés des ESLT ou ceux des FSSF; et

 

· instaurer une période de transition suffisante ou, du moins, examiner si le mécanisme de transition était suffisant.

4.

Bell a demandé au Conseil de modifier la décision 2000-745 de la façon suivante :

 

· l'exigence de contribution pour 2001 devant être perçue et répartie serait réduite et ce, pour tous les services de télécommunication à l'exception des services sans fil, afin d'établir les frais en pourcentage des revenus à 2,7 % plutôt qu'à 4,5 % comme la décision 2000-745 le prescrit;

 

· les frais en pourcentage des revenus applicables aux services sans fil seraient réduits à 1,5 % pour 2001 seulement;

 

· les ESLT seraient autorisées à recouvrer les revenus de contribution perdus (en raison des frais de revenus moins élevés, comme l'a proposé Bell, soit 2,7 % et 1,5 % pour les services sans fil) par un rajustement des facteurs exogènes. Les revenus de contribution perdus seraient répartis entre tous les services publics en fonction des revenus;

 

· si le rajustement de facteurs exogènes, tel qu'il est calculé ci-dessus, était considéré comme abusivement élevé, il faudrait établir un rajustement des facteurs exogènes non inférieur à 4,5 % et, au besoin, recouvrer les revenus de contribution perdus sur une ou deux années; et

 

· si le montant total perçu dans le fonds national pour 2001 différait du montant estimatif de subvention calculé au moyen des pourcentages de revenus proposés par Bell, il faudrait établir un compte de report d'égalisation qui soit égal à la différence et rajuster le taux national de pourcentage des revenus applicable à tous les fournisseurs de services de télécommunication en 2002.

 

Positions des parties

5.

Les parties suivantes ont participé à l'exercice : Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ARC et autres), Aliant Telecom Inc., AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc., l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI), Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF), Globalstar Canada Co., le gouvernement de la Saskatchewan, GT Group Telecom Services Corp., Microcell Telecommunications Inc., Primus Telecommunications Canada Inc., Rogers Wireless Inc. (RWI), RSL COM Canada, Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc., Clearnet Communications Inc. et Québec-Téléphone (TELUS), ainsi que Vidéotron Communications inc.

6.

L'ACTSF (à l'exclusion de TELUS Mobilité), Cancom, Globalstar, RWI et Microcell ont convenu avec Bell qu'il faudrait réduire les frais de revenus dans le cas des services sans fil par rapport aux autres services en 2001. Toutes les autres parties se sont opposées à l'application en 2001 de frais en pourcentage des revenus moins élevés pour les services sans fil.

7.

De nombreuses parties ont convenu qu'il faudrait appliquer des frais en pourcentage des revenus moins élevés à tous les services en 2001, et utiliser des hausses tarifaires locales afférentes pour combler la perte des revenus de contribution. Toutefois, ces parties n'approuvaient pas l'importance de ces hausses tarifaires de même que la façon de les recouvrer.

8.

Certaines ESLT ont dit ne pas approuver la proposition de Bell visant à recouvrer les revenus de contribution perdus provenant de tous les services du segment Services publics. Elles ont fait valoir qu'il fallait recouvrer les revenus de contribution perdus des services plafonnés seulement. Ces mêmes ESLT ont désapprouvé également la proposition de Bell visant à plafonner à 4,5 % le rajustement des facteurs exogènes, si les hausses tarifaires proposées étaient jugées excessivement élevées, de même qu'à recouvrer les revenus de contribution perdus sur une ou deux années.

9.

TELUS a déclaré que, si le Conseil déterminait que la décision 2000-745 ne tenait pas compte de la mesure dans laquelle les frais en pourcentage des revenus pour 2001 pourraient être assumés par les clients et absorbés par les actionnaires de certains intervenants de l'industrie, des modifications devraient y être apportées.

10.

TELUS a proposé ce qui suit :

 

· les frais en pourcentage des revenus pour 2001 devraient être fixés à 3,5 % pour tous les services de télécommunication, à l'exception des services interurbains;

 

· la contribution perdue par suite de l'application des frais en pourcentage des revenus moins élevés que ce qui est prescrit dans la décision 2000-745 serait recouvrée en appliquant aux services interurbains des frais en pourcentage des revenus plus élevés; et

 

· les fournisseurs de services de télécommunication seraient autorisés à ajouter une ligne séparée sur les factures des clients en ce qui a trait aux frais en pourcentage des revenus.

11.

De la même façon, l'ARC et autres ont fait valoir que des variantes plus appropriées de la décision 2000-745 pourraient donner lieu à une transition vers un nouveau mécanisme qui répond davantage aux besoins des divers intervenants.

12.

ARC et autres ont proposé ce qui suit :

 

· appliquer la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour calculer l'exigence de subvention pour 2001;

 

· reporter la mise en oeuvre du nouveau mécanisme de contribution jusqu'au 1er janvier 2002; et

 

· réduire les frais en pourcentage des revenus de 2001 à un niveau inférieur à celui qui est prescrit par la décision 2000-745 pour tous les services de télécommunication à l'exception des services interurbains. Les revenus de contribution perdus seraient recouvrés en appliquant aux services interurbains des frais en pourcentage des revenus plus élevés.

 

Conclusions

13.

Le Conseil a conclu dans la décision 2000-745 qu'il faudrait remplacer le mécanisme par minute par un mécanisme qui encourage davantage la justice et l'équité sur le plan de la concurrence. Il a déterminé qu'il n'était plus logique qu'un segment de marché fournisse la seule source de subvention explicite en matière de fourniture de services locaux de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil a souligné le fait que les progrès technologiques menaçaient la durabilité du mécanisme par minute et que la souplesse de tarification des fournisseurs de services interurbains était grandement restreinte. Le Conseil a mis en ouvre le nouveau mécanisme le 1er janvier 2001 parce qu'il s'avérait nécessaire de remplacer rapidement le mécanisme par minute. En même temps, le Conseil conservait l'intégralité de la période initiale de plafonnement des prix en permettant aux compagnies assujetties à la réglementation par plafonnement des prix de recouvrer les frais en pourcentage des revenus pour 2001. Le Conseil a déterminé que le mécanisme national fondé sur les revenus devrait être :

 

· durable parce que dans le futur, les compagnies continueront de générer des revenus;

 

· neutre sur le plan de la technologie parce que des revenus continueront d'être générés sans égard à la technologie utilisée;

 

· juste et équitable sur le plan de la concurrence parce que le fardeau de la contribution serait réparti entre un plus grand éventail de services et de fournisseurs de services, et ne devrait pas représenter un avantage ou un désavantage par rapport à un nouveau concurrent ou à un concurrent en place;

 

· efficace du point de vue économique parce qu'il permet une répartition encore plus efficiente des ressources que le mécanisme par minute, sans créer d'incitatif ou d'obstacle pour entrer dans le marché ou en sortir;

 

 

· souple sur le plan de la tarification des services parce qu'il y aurait un lien direct entre les revenus gagnés et l'obligation de contribution afférente; et

 

· juste pour les consommateurs parce que le choc que des hausses tarifaires représenteraient pour eux serait atténué. Les consommateurs d'un service ne seraient pas avantagés ou désavantagés par rapport à un autre service.

14.

Le Conseil souligne que la proposition de Bell constitue une transition qui la favorise davantage elle-même ainsi que certains FSSF au détriment d'autres, notamment les abonnés locaux hors du territoire de Bell et de celui d'autres fournisseurs de services de télécommunication. La proposition de Bell va à l'encontre de l'équilibre visé par le Conseil lorsqu'il a décidé de mettre en oeuvre un mécanisme de perception fondé sur les revenus qui profiterait à tous les Canadiens.

15.

Le Conseil estime que le mécanisme fondé sur les revenus est juste et équitable sur le plan de la concurrence parce que le fardeau de la contribution serait réparti entre un plus grand éventail de services et de fournisseurs de services. En outre, le Conseil a déterminé que le choix d'une technologie donnée ne devrait avoir aucune incidence sur l'obligation de contribution d'une compagnie. Avant la décision 2000-745, les fournisseurs de services interurbains portaient tout le fardeau de la contribution à partir du moment où la concurrence dans l'interurbain a été introduite. Le mécanisme fondé sur les revenus traite tous les fournisseurs de services de façon équitable de sorte qu'aucun service ou fournisseur de services n'est avantagé ou désavantagé par rapport à un autre. Le fait d'appliquer des frais en pourcentage des revenus moins élevés aux services sans fil par rapport à d'autres revenus des services de télécommunication pour 2001 irait à l'encontre des principes fondamentaux de la décision 2000-745.

16.

Le Conseil n'a pas exigé que les FSSF paient une contribution explicite avant 1998, soit au moment où le supplément applicable aux FSSF est entré en vigueur. Les FSSF devraient contribuer de manière juste et équitable au financement afin de fournir des services locaux de résidence de base à un coût abordable dans les zones de desserte à coût élevé. Même si les FSSF ont affirmé qu'ils avaient des obligations financières que les autres fournisseurs de services de télécommunication n'avaient pas, comme les frais d'obtention de la licence d'utilisation du spectre payés à Industrie Canada, le Conseil souligne que ces types de dépenses sont la rançon des affaires. Ces dépenses ne devraient pas les autoriser à payer des frais en pourcentage des revenus inférieurs à ceux payés par les autres fournisseurs de services de télécommunication.

17.

Le fait de réduire le pourcentage des revenus à 2,7 % pour 2001 et de recouvrer les revenus de contribution perdus au moyen d'un rajustement des facteurs exogènes serait incompatible avec les principes fondamentaux de la décision 2000-745. Suivant la proposition de Bell, les tarifs locaux de la compagnie ne seraient pas sensiblement plus élevés que ceux permis dans la décision 2000-745, mais les tarifs locaux dans d'autres parties du pays pourraient atteindre un niveau beaucoup plus élevé que ceux que le Conseil a autorisés en 2001. Le Conseil a permis aux compagnies assujetties à la réglementation par plafonnement des prix de recouvrer les frais en pourcentage des revenus en 2001. Ces compagnies pourraient refléter un rajustement des facteurs exogènes de 4,5 % applicable aux limites des tranches de tarification des services pour chacun des services locaux de résidence et pour d'autres sous-ensembles de services plafonnés, ainsi que pour l'indice global de plafonnement des prix.

18.

Le fait de hausser les tarifs locaux à un niveau plus élevé que celui autorisé dans la décision 2000-745 ferait porter une bonne partie du fardeau de la subvention par les abonnés locaux en 2001. Le mécanisme national de perception des subventions assure l'accès à des services téléphoniques de qualité à des tarifs raisonnables pour les consommateurs de toutes les régions du pays et atténue le choc que représenteraient pour les consommateurs des hausses tarifaires qui, autrement, pourraient survenir dans certaines zones.

19.

Le Conseil a reconnu que d'autres hausses tarifaires pourraient s'avérer nécessaires pour rapprocher davantage les tarifs des coûts et il a affirmé que toute rationalisation des frais supplémentaires serait décidée dans le cadre de l'instance portant sur la révision des prix plafonds. L'instance en question constitue la meilleure occasion d'examiner les tarifs initiaux pour les compagnies.

20.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell visant à établir un compte de report d'égalisation mélangerait les paramètres de la première période de plafonnement des prix avec les paramètres qui restent encore à établir dans le cadre de la prochaine instance portant sur la révision des prix plafonds. Tel qu'il est indiqué dans la décision 2000-745, le Conseil a déterminé qu'il n'était pas nécessaire d'atteindre une égalisation en 2001. En outre, le Conseil croit que tout rajustement de l'exigence de subvention pour 2002 qui résulterait d'un report prospectif d'égalisation à partir de 2001 ne serait ni juste ni équitable, parce que la méthode de calcul de l'exigence de subvention pour 2002 aurait une base différente de celle utilisée pour déterminer l'exigence de subvention pour 2001.

21.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de TELUS ferait à nouveau porter par les fournisseurs de services interurbains une partie du fardeau de la contribution, qui leur a été retirée dans la décision 2000-745. Le Conseil croit que cette mesure ne serait pas en accord avec le principe d'équité énoncé dans la décision 2000-745, selon lequel tous les services de télécommunication et tous les fournisseurs de services devraient contribuer également et aucun service ou fournisseur de services ne devrait être avantagé ou désavantagé par rapport à un autre.

22.

En ce qui a trait à la proposition de TELUS d'autoriser les fournisseurs de services à ajouter une ligne séparée sur les factures des clients en ce qui a trait aux frais de revenus, tel qu'indiqué dans la décision 2000-745, cette mesure ne ferait qu'augmenter inutilement la complexité.

23.

En ce qui a trait à la proposition d'ARC et autres, le Conseil fait remarquer qu'il ne sera pas possible d'utiliser la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour calculer l'exigence de subvention pour 2001 tant que le tarif des lignes d'abonnés et les limites des zones de desserte à coût élevé n'auront pas été déterminés. Le Conseil fait en outre remarquer que le fait de calculer l'exigence de subvention pour 2001 à l'aide d'une méthode d'établissement des prix de revient de la Phase II modifierait de façon fondamentale les paramètres établis pour la période initiale de plafonnement des prix. Il ne conviendrait pas à ce stade-ci de modifier une seule composante du régime de plafonnement des prix.

24.

Les allégations de Bell selon lesquelles le Conseil n'a ni pris en considération les incidences financières qu'aurait le passage immédiat à un nouveau mécanisme sur les intervenants de l'industrie, ni analysé l'effet des frais de revenus sur les services non plafonnés des ESLT ou sur ceux des FSSF ni instauré de période de transition suffisante ou même examiné si le mécanisme de transition était suffisant, s'avèrent non fondées.

25.

Le Conseil a mis en ouvre le mécanisme fondé sur les revenus en 2001 plutôt que de le reporter jusqu'en 2002, parce qu'un changement s'imposait dans l'immédiat. Il n'était plus logique qu'un segment du marché fournisse la seule source de subvention explicite pour la fourniture de services locaux de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé, que les progrès technologiques menacent la durabilité du mécanisme par minute et que la souplesse de tarification des fournisseurs de services interurbains soit grandement restreinte.

26.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a instauré une année de transition. La mise en oeuvre en 2001 d'un mécanisme national de perception fondé sur les revenus répartit le fardeau entre tous les fournisseurs de services de télécommunication. Le Conseil a reconnu que 2001 constituait la dernière année de la période initiale de plafonnement des prix et il a conservé l'intégralité du régime de plafonnement des prix, tandis qu'il a modifié la base de perception de la contribution. Les compagnies ont eu l'occasion de recouvrer les frais de revenus en procédant à un rajustement des facteurs exogènes en 2001.

27.

Le Conseil conclut que Bell n'est pas parvenue à prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745 et il rejette sa demande.

28.

Le Conseil souligne que le fait d'approuver la demande de Bell nierait les principes d'équité entre les contribuables, de justice, de neutralité sur le plan de la technologie et d'équité sur le plan de la concurrence que le Conseil cherchait à atteindre grâce à la mise en oeuvre d'un mécanisme national de perception fondé sur les revenus. Le choc que des hausses tarifaires représenteraient pour les abonnés locaux alimenterait les débats dans plusieurs régions du pays. Certaines ESLT n'auraient pas l'occasion de recouvrer le montant total des revenus de contribution autorisés selon les paramètres de la période initiale de plafonnement des prix. Le fait d'accorder aux services sans fil un traitement préférentiel au détriment des abonnés et d'autres services ne serait ni neutre sur le plan de la technologie ni équitable sur le plan de la concurrence.

29.

Les propositions de TELUS et d'ARC et autres nieraient également les principes d'équité entre les contribuables, de justice et d'équité sur le plan de la concurrence. L'équité entre les contribuables ne serait pas atteinte, parce que les consommateurs de services interurbains seraient désavantagés. Il ne serait pas équitable non plus sur le plan de la concurrence d'exiger que les fournisseurs de services interurbains portent proportionnellement un fardeau plus lourd que les autres fournisseurs de services de télécommunication. Comme il a été souligné plus haut, le fait de modifier la méthode d'établissement du prix de revient utilisée pour déterminer l'exigence de subvention pour 2001 comme ARC et autres le proposent n'est pas possible à ce stade-ci et serait injuste pour les compagnies assujetties à la réglementation par plafonnement des prix.

 

 

Secrétaire général

 


Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :