ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-143

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Ordonnance CRTC 2001-143

  Ottawa, le 15 février 2001
 

Le CRTC approuve le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires et le service de fichiers répertoires de l'OTA

  Référence : Avis de modification tarifaire 63

1.

Le 14 juin 2000, l'Ontario Telephone Association (maintenant l'Ontario Telecommunications Association (OTA)) a présenté une demande en vue de faire approuver l'introduction d'un service de fichiers répertoires (FR) et d'un service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) dans son Tarif général.

2.

Le 14 juillet 2000, Bell Canada a déposé des observations qui portaient sur le Tarif général de l'OTA, et plus spécifiquement sur l'article 910 du tarif FR et sur l'article 920 du tarif FEIO.

3.

Le 14 août 2000, l'OTA a déposé une réplique aux observations de Bell Canada. Le Conseil a fait remarquer que, le 5 juillet et le 31 octobre 2000, l'OTA a fourni des renseignements supplémentaires concernant les tarifs et les frais proposés dans la demande visant à introduire les services de FR et de FEIO.

4.

Après examen de toutes les observations, le Conseil approuve la demande de l'OTA de façon définitive à condition que les modifications suivantes soient apportées aux articles visés :
 

a) Article 910.09 - FR : conformément à la décision rendue dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-728, le Conseil ordonne à l'OTA de rendre le FR disponible à un niveau NXX;

 

b) Article 920.02 (1) - FEIO : conformément au format des fichiers et au processus approuvés par le Sous-groupe de travail sur les services de téléphonistes/inscriptions à l'annuaire (Sous-groupe de travail), le Conseil ordonne à l'OTA de rendre le FEIO disponible à un niveau NXX; et

 

c) Article 920.02 (2) : conformément aux modalités et aux conditions approuvées par le Sous-groupe de travail concernant les mises à jour du FEIO, l'OTA doit assurer les mises à jour selon toutes les fréquences offertes (chaque jour, chaque semaine, aux deux semaines et au mois).

5.

L'OTA est tenue de publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent les modifications établies ci-dessus.

6.

De plus, le Conseil fait remarquer que, d'après l'article 910.10 (d) - FR et l'article 920.14 (1)(d) - FEIO, l'OTA entend exiger des frais mensuels minimums de 100 $ pour chaque mise à jour des fichiers. L'OTA a signalé que l'imposition de ces frais lui permettrait de récupérer une partie des coûts engagés pour la programmation des fichiers et l'utilisation des ordinateurs.
7. Le Conseil estime que : (1) les coûts de programmation et d'utilisation des ordinateurs ont déjà été inclus dans les tarifs et les frais appliqués à d'autres services de FR et/ou de FEIO proposés; et (2) le Conseil craint donc que l'imposition des frais proposés ne crée une certaine disparité entre les concurrents de services d'assistance-annuaire qui n'ont pas à exiger de tels frais. Le Conseil rejette de ce fait la demande de l'OTA en ce qui concerne l'application de frais mensuels minimums pour les mises à jour.

8.

Le Conseil prend bonne note des références auxquelles il est fait renvoi à l'article 910.02 - FR et à l'article 920.03 - FEIO, références à un contrat de de sous-licence et à une entente de FEIO. Le Conseil ordonne donc à l'OTA de lui soumettre ces documents pour son approbation dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-15

Date de modification :