ARCHIVÉ - Avis d'audience publique CRTC 2001-6-1
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Avis d'audience publique CRTC 2001-6-1 |
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Voir Aussi : 2001-6, 2001-6-2 | |
Ottawa, le 15 juin 2001 |
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Suite à son Avis d'audience publique CRTC 2001-6 du 18 mai 2001 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 24 juillet 2001 à l'Administration centrale du Conseil, 1 promenade du Portage, Hull (Québec), le Conseil annonce ce qui suit : |
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ARTICLE / REQUÉRANTE |
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8. Bell Globemedia Inc. - L'ensemble du Canada |
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9. Télémédia Radio inc. - Chicoutimi, etc., QC |
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10. Standard Radio Inc. - Montréal, QC |
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11. Société Radio-Canada - (CBM-FM) Québec, QC |
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12. Radio Roberval inc. (CHRL) - Roberval, QC |
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13. CTV Television Inc. (CJON-TV) - St. John's, Argentia, etc. NF |
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14. CTV Television Inc. (CJON-TV) - Toronto, ON; St. John's, Argentia, etc., NF |
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15. CTV Television Inc. (CHFD-TV, CJBN-TV, CITL-TV) - Thunder Bay, Kenora, |
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16. CTV Television Inc. (CHFD-TV, CJBN-TV, CITL-TV) - Toronto, etc., ON; |
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17. G and M Business New Holdings Limited (ROBTv) - Toronto, ON |
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18. Société Radio-Canada - Winnipeg, MB |
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19. CTV Television Inc. (CKY-TV) - Winnipeg, Fisher Branch, etc. MB |
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20. 912038 Alberta Ltd. (CKLM-FM) - Lloydminster, AB |
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8. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par BELL GLOBEMEDIA INC. afin d'obtenir l'autorisation de changer la structure de propriété du service national de télévision spécialisée de catégorie 1, appelé "Travel TV". La présente demande modifie la structure de propriété telle qu'autorisée dans la décision CRTC 2000-458. |
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Dans sa décision CRTC 2000-458, le Conseil a autorisé pour Travel TV, une structure visant une société en nom collectif avec comme associés BCE Media Inc./Groupe TVA inc. (51 %) et CTV Television Inc. (CTV) (49 %). Suite au changement, Travel TV deviendra la propriété exclusive de CTV puisque Travel TV sera une entreprise dont la licence serait émise à CTV. |
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La requérante demande que la nouvelle licence soit émise selon les mêmes modalités et conditions. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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9. |
Chicoutimi, Trois-Rivières/Shawinigan, Sherbrooke, Hull, Montréal (Québec) |
Demandes présentées par TÉLÉMÉDIA RADIO INC. (Télémédia), au nom de 3903010 Canada Inc. (Newco), afin de procéder à une réorganisation corporative suivant laquelle Télémédia incorporera une nouvelle société (Newco) qui sera une filiale à part entière de Télémédia. Par la suite, elle transférera à Newco l'actif de certaines stations radiophoniques. |
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Newco acquerra l'actif de neuf stations radiophoniques et leurs émetteurs respectifs que possède présentement Télémédia au Québec (CFIX-FM Chicoutimi, CHLN Trois-Rivières, CHEY-FM Trois-Rivières, CHLT Sherbrooke, CIMF-FM Hull, CKTS Sherbrooke, CITF-FM Québec, CITE-FM Montréal, CITE-FM-1 et son émetteur CITE-FM-2 Sherbrooke), deux réseaux radiophoniques (le réseau Radio Rock Détente Montréal et le réseau CHLN/CKSM Trois-Rivières/Shawinigan) et la radio numérique CITE-FM Montréal. |
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La requérante demande également l'attribution de nouvelles licences à Newco pour les entreprises et les réseaux susmentionnés, selon les mêmes modalités et conditions actuelles. |
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La réorganisation corporative proposée a pour objet de regrouper sous une même société toutes les stations radiophoniques au Québec que possède Télémédia. La réorganisation ne résultera pas en un changement de contrôle ou de propriété des stations susmentionnées. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen des demandes : |
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Station CFIX-FM |
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Stations CHLN et CHEY-FM |
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Station CIMF-FM |
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Stations CHLT, CITÉ-FM et CKTS |
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Station CITF-FM |
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Station CITÉ-FM |
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10. |
Montréal (Québec) |
Demandes présentées par STANDARD RADIO INC. (Standard), en vue d'obtenir des licences visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique (ERN - tel que décrit dans l'Avis public CRTC 1995-184) de transition à Montréal. |
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Dans la décision CRTC 2000-41 du 11 février 2000, le Conseil a approuvé les demandes de Standard visant l'exploitation des ERN de transition susmentionnées. L'approbation du Conseil était assujettie à la condition que les entreprises soient en exploitation dans les 12 mois suivant la date de la décision, soit le 11 février 2001. Également, advenant que la titulaire ne puisse mettre en exploitation ses entreprises avant l'expiration de ce délai, elle devait déposer une demande par écrit au Conseil en vue de proroger la date de mise en oeuvre. |
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Puisque la titulaire n'a pas soumis sa demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois, elle se voit donc dans l'obligation de soumettre une demande au Conseil afin d'obtenir à nouveau des licences pour la mise en oeuvre de ses entreprises de ERN de transition à Montréal. |
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Étant donné qu'il n'y a aucun changement aux demandes déposées en 1999, le Conseil accepte les demandes de 1999 de la titulaire comme demandes courantes. |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen des demandes : |
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11. |
Québec (Québec) |
Demande présentée par la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA en vue de modifier la licence de CBM-FM Montréal. |
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La titulaire propose d'ajouter un émetteur FM à Québec afin d'offrir les émissions de CBM-FM Montréal Radio Two. |
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L'émetteur sera exploité à la fréquence 96,1 MHz (canal 241B) avec une puissance apparente rayonnée de 308 watts. |
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Cette demande tient compte de la décision CRTC 2000-1 qui stipule que le Conseil s'attend à ce que la SRC étendra le rayonnement du service Radio Two à au moins: |
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L'ajout de l'émetteur nécessitera une modification à la licence de CBM-FM Montréal, la station source. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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12. |
Roberval (Québec) |
Demande présentée par RADIO ROBERVAL INC. afin de convertir la station de radio CHRL Roberval de la bande AM à la bande FM. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 99,5 MHz (canal 258B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts. |
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La requérante demande l'autorisation de diffuser simultanément la programmation de CHRL sur la bande FM pour une période de 3 mois après la mise en ondes de la nouvelle station. |
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Le Conseil étudiera cette demande seulement si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Cette demande nécessite l'émission d'une nouvelle licence. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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13. |
St. John's, Argentia, Bay Bulls, Bonavista, Clarenville, Corner Brook, Deer Lake, Glenwood, Grand Bank, Lawn,, Marystown, Norris Arm, Red Rocks, St. Albans, Stephenville et Swift Current (Terre-Neuve) |
Demande présentée par CTV TELEVISION INC. au nom de Newfoundland Broadcasting Company Limited en vue de modifier la licence de CJON-TV et ses émetteurs. |
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La titulaire propose de modifier sa condition de licence en vue de remplacer l'autorisation actuelle concernant son affiliation avec le réseau exploité par CTV Televison Network Ltd. par une condition de licence l'autorisant à s'affilier avec le réseau proposé à l'article 14 du présent avis qui sera exploité par CTV Television Inc. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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14. |
Toronto, Ontario; St. John's, Argentia, Bay Bulls, Bonavista, Clarenville, Corner Brook, Deer Lake, Glenwood, Grand Bank, Lawn, Marystown, Norris Arm, Red Rocks, St. Albans, Stephenville et Swift Current (Terre-Neuve) |
Demande présentée par CTV TELEVISION INC. en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'un réseau de programmation de télévision de langue anglaise. |
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Le réseau offrirait certaines émissions à Newfoundland Broadcasting Company Limited (CJON-TV St. John's et ses émetteurs). |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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15. |
Thunder Bay, Kenora, Ontario; Lloydminster, Wainwright, Provost, Bonnyville, Alberta; et Alcot Trail, Meadow Lake (Saskatchewan) |
Demande présentée par CTV TELEVISION INC. au nom de Thunder Bay Electronics Limited relative à CHFD-TV Thunder Bay, Norcom Telecommunications Limited relative à CJBN-TV Kenora; et Mid-West Television Ltd. relative à CITL-TV Lloydminster et ses émetteurs. |
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Les titulaires proposent de modifier leur condition de licence respective en vue de remplacer l'autorisation actuelle concernant leur affiliation avec le réseau exploité par CTV Televison Network Ltd. par une condition de licence les autorisant à s'affilier avec le réseau proposé à l'article 16 du présent avis qui sera exploité par CTV Television Inc. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la requérante |
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CJBN-TV Kenora |
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CHFD-TV Thunder Bay |
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CITL-TV Lloydminster |
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16. |
Toronto, Thunder Bay, Kenora, Ontario; Lloydminster, Wainwright, Provost, Bonnyville, Alberta; et Alcot Trail, Meadow Lake (Saskatchewan) |
Demande présentée par CTV TELEVISION INC. en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'un réseau de programmation de télévision de langue anglaise. |
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Le réseau offrirait certaines émissions de nouvelles et de sports à Thunder Bay Electronics Limited (CHFD-TV Thunder Bay), à Norcom Telecommunicatons Ltd. (CJBN-TV Kenora) et à Mid West Television Ltd. (CITL-TV Lloydminster et ses émetteurs). La requérante indique que les stations pourraient également distribuer des émissions de divertissement autres que des émissions de nouvelles et de sports en provenance du réseau proposé. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la requérante |
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CJBN-TV Kenora |
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CHFD-TV Thunder Bay |
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CITL-TV Lloydminster |
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17. |
Toronto (Ontario) |
G and M Business News Holdings Limited a demandé l'autorisation d'acheter 50 % des actions de la société Report on Business Television (ROBTv), une société en nom collectif qui est la propriété bénéficiaire de Global Communications Limited; transaction qui se ferait aux termes d'une convention de fiducie dont M. Albert Gnat, c.r., serait fiduciaire. G and M Business News Holdings Limited demande également qu'une nouvelle licence lui soit attribuée selon les mêmes conditions. |
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G and M Business News Holdings Limited est une filiale à part entière de G and M Business News Limited. G and M Business News Limited détient l'autre moitié des actions de ROBTv. Le Conseil fait remarquer que s'il approuvait cette demande, M. Kenneth R. Thomson, qui possède indirectement 50 % des actions de ROBTv puisqu'il détient toutes les actions de G and M Business News Limited, posséderait indirectement 100% de la société en nom collectif. |
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Par suite de cette transaction, une nouvelle licence serait attribuée à G and M Business News Holdings Limited et à G and M Business News Limited où chacune détiendrait 50 % des actions. |
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La requérante demande également une licence afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, à la rétrocession de la licence actuelle émise à Global Communications Limited et à G and M Business News Limited, une société en nom collectif (ROBTv partnership). |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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18. |
Winnipeg (Manitoba) |
Demande présentée par la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une station de radio FM de langue françaiseà Winnipeg. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 89,9 MHz (canal 210C1) avec une puissance apparente rayonnée de 61 000 watts. |
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La nouvelle station présenterait les émissions de La Chaîne culturelle auxquelles s'ajouteraient 20 minutes par semaine de notes culturelles et de messages d'identification de la station. |
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Cette demande tient compte de la décision CRTC 2000-2 qui stipule que le Conseil s'attend à ce que la SRC étendra le rayonnement de la Chaîne culturelle à au moins : |
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Le Conseil étudiera cette demande à l'audience publique seulement si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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19. |
Winnipeg, Fisher Branch, Brandon, McCreary, Dauphin/Baldy Mountain, Flin Flon, The Pas, Snow Lake et Thompson, (Manitoba) |
Demande présentée par CTV TELEVISION INC. afin d'acquérir l'actif de la station de télévision CKY-TV Winnipeg et ses émetteurs (énumérés au-dessous). |
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La requérante demande également une licence lui permettant ainsi de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, à la rétrocession de la licence actuelle émise à Moffat Communications Limited (suite à une fusion, maintenant appelée Videon CableSystems Inc.). |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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CKY-TV Winnipeg |
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CKYA-TV Fisher Branch |
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CKYB-TV Brandon |
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CKYB-TV-1 McCreary |
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CKYD-TV Dauphin/Baldy Mountain |
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CKYF-TV Flin Flon |
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CKYP-TV The Pas |
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CKYS-TV Snow Lake |
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CKYT-TV Thompson |
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20. |
Lloydminster (Alberta) |
Demande présentée par 912038 ALBERTA LTD. afin d'acquérir l'actif de la station de radio |
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La requérante demande également une licence lui permettant ainsi de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, à la rétrocession de la licence actuelle émise à Peace River Broadcasting Corporation Ltd. |
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Adresse de la requérante : |
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Examen de la demande : |
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BESOINS INDIVIDUELS SPÉCIFIQUES |
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LES PERSONNES QUI REQUIÈRENT DES AUXILIAIRES DE COMMUNICATION COMME LES DISPOSITIFS TECHNIQUES POUR MALENTENDANTS ET L'INTERPRÉTATION GESTUELLE VOUDRONT BIEN EN AVISER LE CONSEIL AU MOINS VINGT (20) JOURS AVANT LE DÉBUT DE L'AUDIENCE AFIN DE LUI PERMETTRE DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES. |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE D'INTERVENTION |
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L'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure. |
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Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes: |
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PAR LA POSTE AU |
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Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil. |
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Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique. |
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Prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique. |
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Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
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Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. |
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Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à un intervenant de présenter son intervention par téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention, l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête. |
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Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes, ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil. |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est, Bureau 624 |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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10405, avenue Jasper, Bureau 520 |
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530-580, rue Hornby |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: |
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Secrétaire général |
Mise à jour : 2001-06-15
- Date de modification :