ARCHIVÉ - Avis d'audience publique CRTC 2001-5
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Avis d'audience publique CRTC 2001-5 |
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Voir Aussi : 2001-5-1, 2001-5-2 | |
Ottawa, le 18 avril 2001 |
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Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 19 juin 2001 à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier ce qui suit: |
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ARTICLE REQUÉRANTE ET ENDROIT |
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1. Astral Télé-Réseaux Inc. "Super Écran" |
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2. Le Réseau des Sports (RDS) Inc. |
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3. MusiquePlus Inc. |
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4. Pelmorex Communications Inc. |
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5. The Sports Network Inc. (TSN) |
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6. Vision TV: Réseau Religieux Canadien |
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7. 2953285 Canada Inc. "The Discovery Channel" |
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8. Cogéco Radio-Télévision inc. |
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9. CPAM Radio Union.com Inc. |
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10. Radio Témiscamingue Inc. (CKVM) |
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11. Astral Television Networks Inc. |
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12. Fawcett Broadcasting Limited |
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13. MSD Computer Corp. (SDEC) |
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14. Rogers Broadcasting Limited (CKBY-FM) |
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15. 1333598 Ontario Limited |
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16. David Jackson (SDEC) |
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17. Superchannel Ltd. |
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18. MovieMax |
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19. Senior Engineer Communications, |
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20. Craig Broadcast Systems Inc. (CFWF-FM) |
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21. Community Radio Society of Saskatoon Inc.(CFCR-FM) |
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22. Drumheller Regional Chamber of Development and Tourism (DRCDT) (CHTR-FM) |
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23. Athabasca Motor Hotel (1972) Limited |
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24. Rimbey Church of the Nazarene |
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25. Columbia Kootenay Broadcasting Co. Ltd. |
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26. Telemedia Radio (West) Inc. |
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1. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par ASTRAL TÉLÉ-RÉSEAUX INC. en vue de renouveler la licence du service national de télévision payante de langue française appelée "Super Écran" qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose de modifier l'exigence actuelle relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes (condition de licence actuelle 4), laquelle varie selon le nombre d'abonnés, pour un pourcentage fixe de 20 %. Le Conseil constate que ce pourcentage est inférieur à celui dont The Movie Network est actuellement tenu de dépenser. La titulaire propose également de modifier la formule utilisée pour calculer ses dépenses au titre des émissions canadiennes afin d'inclure les recettes provenant de la distribution de son service par des services de radiodiffusion directe par satellite. |
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Adresse de la titulaire: |
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Astral Télé-Réseaux Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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2. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC. en vue de renouveler la licence du service national d'émissions spécialisées de langue française appelée RDS qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose les modifications suivantes : |
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Adresse de la titulaire: |
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Le Réseau des sports (RDS) inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire, et |
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NetStar Communications inc. |
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CTV inc. |
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3. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par MUSIQUEPLUS INC. en vue de renouveler la licence du service d'émissions spécialisées de langue française appelée MusiquePlus qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose de modifier sa licence de manière à autoriser la distribution du service dans l'ensemble du Canada. Le service dessert actuellement l'est canadien. |
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Adresse de la titulaire: |
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MusiquePlus Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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4. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par PELMOREX COMMUNICATIONS INC. afin de renouveler la licence du service national d'émissions spécialisées appelée The Weather Network/Météomédia qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose d'élargir un l'élément fixe de sa programmation en incorporant une composante interactive pour fournir aux abonnés de services numériques avec accès sur demande des renseignements météorologiques supplémentaires. Afin de permettre ce plan d'action, la titulaire propose une modification à sa condition de licence portant sur la nature du service en ajoutant ce qui suit : |
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La titulaire propose aussi d'incorporer les catégories suivantes à la condition de licence portant sur la nature du service : |
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(1) Nouvelles |
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La titulaire propose d'augmenter le tarif de gros mensuel maximum de 0,02 $ par abonné soit de 0,23 $ à 0,25 $ en vigueur le 1er janvier 2002, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base. |
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De plus, la titulaire propose une source de programmation distincte pour l'Est et l'Ouest durant les périodes de grande écoute du matin, afin d'offrir une information régionale mieux ciblée et pertinente. |
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Le Conseil étudiera également une plainte reçue concernant le service offert par " The Weather Network, " aux abonnés malvoyants. |
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Adresse de la titulaire : |
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Pelmorex Communications Inc. |
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Examen de la demande : |
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The Weather Network |
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MétéoMédia |
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5. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par THE SPORTS NETWORK INC. (TSN) en vue de renouveler la licence du service national d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée TSN qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose les changements aux conditions de licence suivantes: |
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Nature du Service |
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La titulaire propose aussi une modification à sa condition de licence lui permettant de fournir un service de source régionale autre que le service national fournit afin de distribuer deux services régionaux autre que son service national, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire. |
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Le Conseil examinera l'état présumé de non-conformité de la titulaire en ce qui a trait à la diffusion d'émissions canadiennes. |
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Adresse de la titulaire: |
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The Sports Network Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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6. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par VISION TV: RÉSEAU RELIGIEUX CANADIEN en vue de renouveler la licence du service national d'émissions spécialisées de langue anglaise qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose de modifier certaines conditions de licence comme suit : |
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Le Conseil examinera l'état présumé de non-conformité de la titulaire en ce qui a trait à la diffusion d'émissions canadiennes. |
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Adresse de la titulaire : |
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Vision TV: Réseau Religieux Canadien |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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7. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par 2953285 CANADA INC. "THE DISCOVERY CHANNEL" en vue de renouveler la licence du service national d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée The Discovery Channel qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose de modifier certaines conditions de licence comme suit : |
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D'ajouter les catégories d'émissions suivantes à la nature du service : |
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(1) Nouvelles; |
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Les émissions de la catégorie 7 (dramatiques) ne devront pas dépasser 10 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion. |
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La titulaire propose également : |
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- de diminuer le total de contenu canadien de 60 % à 55 %. |
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Le Conseil examinera l'état présumé de non-conformité de la titulaire en ce qui a trait à la diffusion d'émissions canadiennes. |
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Adresse de la titulaire : |
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2953285 Canada Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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8. |
Laval (Québec) |
Demande présentée par COGÉCO RADIO-TÉLÉVISION INC. (Cogéco), pour une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique (ERN) de transition à Montréal et Laval. |
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Dans la décision CRTC 2000-41 du 11 février 2000, le Conseil a approuvé la demande de Cogéco visant l'exploitation de l'ERN de transition susmentionnée. L'approbation du Conseil était assujettie à la condition que l'entreprise soit en exploitation dans les 12 mois suivant la date de la décision, soit le 11 février 2001. Également, advenant que la titulaire ne puisse mettre en exploitation son entreprise avant l'expiration de ce délai, elle devait déposer une demande par écrit au Conseil en vue de proroger la date de mise en oeuvre. |
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Puisque la titulaire n'a pas soumis sa demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois, elle se voit donc dans l'obligation de soumettre une demande au Conseil afin d'obtenir à nouveau une licence pour la mise en oeuvre de son entreprise de ERN de transition à Montréal et Laval. |
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À la lumière de ce qui précède et puisqu'il n'y a aucun changement à la demande déposée en 1999, la titulaire demande au Conseil d'accepter une copie de sa demande de 1999 comme demande courante. |
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Adresse de la requérante: |
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Cogéco Radio-Télévision inc. |
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Examen de la demande: |
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À l'adresse de la requérante |
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9. |
Montréal (Québec) |
Demande présentée par CPAM RADIO UNION.COM INC. pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio AM à caractère ethnique de langue françaiseàMontréal. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 1610 kHz avec une puissance d'émission de 1,000 watts. |
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La station desservirait les communautés haîtiennes (50 %), africaines (35 %) et latino-américaines (15 %). |
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La requérante propose de diffuser 100% du contenu verbal en langue française et demande d'être exemptée, par condition de licence, de l'obligation contenue dans le Règlement de 1986 sur la radio pour les stations à caractère ethnique, de consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue. |
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Adresse de la requérante : |
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CPAM Radio Union.Com Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la requérante |
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10. |
Ville-Marie et Témiscaming (Québec) |
Demande présentée par RADIO TÉMISCAMINGUE INC. en vue de renouveler la licence de la station de radio CKVM Ville-Marie y compris son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming qui expire le 31 août 2001. |
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Le Conseil constate l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer au Règlement de 1986 sur la radio concernant la soumission des rubans-témoins. |
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio concernant la soumission des rubans-témoins. |
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Adresse de la titulaire: |
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Radio Témiscamingue Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire, et |
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CKVM-FM |
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11. |
Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique (L'Est du Canada) |
Demande présentée par ASTRAL TÉLÉ-RÉSEAUX INC. en vue de renouveler la licence du service regional de télévision payante de langue anglaise appelée "The Movie Network" qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose de modifier l'exigence actuelle relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes (condition de licence actuelle 4), laquelle varie selon le nombre d'abonnés, pour un pourcentage fixe de 20 %. Le Conseil constate que ce pourcentage est inférieur à celui dont The Movie Network est actuellement tenu de dépenser. La titulaire propose également de modifier la formule utilisée pour calculer ses dépenses au titre des émissions canadiennes afin d'inclure les recettes provenant de la distribution de son service par des services de radiodiffusion directe par satellite. |
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La titulaire propose d'augmenter le niveau d'engagement au titre des dépenses pour la création de textes et de concepts (condition de licence actuelle 7). La condition se lirait : "La titulaire investira dans la création de scénarios et de concepts non moins de 1 300 000 $ par année de radiodiffusion, y compris les bourses remises aux scénaristes et à l'exception des frais généraux, soit un minimum de 9 100 000 $ pendant la période d'application de sa licence". |
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Adresse de la titulaire: |
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Astral Télé-Réseaux Inc. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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12. |
Fort Frances (Ontario) |
Demande présentée par FAWCETT BROADCASTING LIMITED pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Fort Frances. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 93,1 MHz (canal 226B) avec une puissance apparente rayonnée de 21 000 watts. |
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La requérante propose, advenant une décision favorable, de cesser le service actuellement offert par CFOB et de diffuser sur son nouveau service FM la formule actuelle de nouvelles et de musique. |
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Le Conseil étudiera cette demande à l'audience publique seulement si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Adresse de la requérante : |
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Fawcett Broadcasting Limited |
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Examen de la demande : |
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1455, promenade Idylwild |
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13. |
Little Current (Ontario) |
Demande présentée par MSD COMPUTER CORP. , représentant une société devant être constituée connu sous le nom de Manitoulin Communications Inc., pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Little Current. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 101,1 MHz (canal 266) avec une puissance apparente rayonnée de 1,5 watts. |
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Le Conseil n'étudiera cette demande à l'audience publique que si le ministère de l'Industrie, l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Adresse de la requérante : |
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MSD Computer Corp. |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la requérante |
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14. |
Ottawa (Ontario) |
Demande présentée par ROGERS BROADCASTING LIMITED en vue de renouveler la licence de la station de radio CKBY-FM Ottawa qui expire le 31 août 2001. |
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Le Conseil constate l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer à la condition de licence obligeant la titulaire à maintenir le nombre de grands succès à moins de 50 % au cours de la semaine de radiodiffusion. |
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer à la condition de licence ci-haut mentionnée. |
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Adresse de la titulaire: |
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Rogers Broadcasting Limited |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire |
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15. |
Pigeon River Border Crossing (Ontario) |
Demande présentée par 1333598 ONTARIO LIMITED pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Pigeon River Border Crossing. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 97,3 MHz (canal 247FP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,5 watts. |
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La requérante propose un service de renseignements touristiques comprenant des messages préenregistrés sur les attractions et services de Thunder Bay, avec publicité payée. |
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Le Conseil étudiera cette demande à l'audience publique seulement si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Adresse de la requérante : |
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1333598 Ontario Limited |
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Examen de la demande : |
|
À l'adresse de la requérante |
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16. |
Sudbury (Ontario) |
Demande présentée par DAVID JACKSON, au nom d'une société devant être constituée, pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Sudbury. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 101,1 MHz (canal 266FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
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La requérante propose un service de musique chrétienne (formule spécialisée) dont 90 % des pièces musicales de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). La station diffuserait un nombre limité de messages publicitaires. |
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Le Conseil n'étudiera cette demande à l'audience publique que si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Le Conseil annonce que la demande susmentionnée qui avait été publiée dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-2 du 26 janvier 2001 est maintenant inscrite à cette audience publique. Prière de noter que seules les interventions déjà reçues, acceptées par le Conseil et déposées au dossier public dans ce contexte seront considérées dans l'étude de cette demande. |
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Adresse de la requérante : |
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David Jackson |
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Examen de la demande : |
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Université Laurentian |
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17. |
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut |
Demande présentée par SUPERCHANNEL LTD. en vue de renouveler la licence du service régional de télévision payante de langue anglaise appelée "SuperChannel" qui expire le 30 novembre 2001. |
|
La titulaire propose de modifier l'exigence actuelle relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes (condition de licence actuelle 4), laquelle varie selon le nombre d'abonnés, pour un pourcentage fixe de 20 %. La titulaire propose également de modifier la formule utilisée pour calculer ses dépenses au titre des émissions canadiennes afin d'inclure les recettes provenant de la distribution de son service par des services de radiodiffusion directe par satellite. |
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Adresse de la titulaire : |
|
SuperChannel Ltd. |
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Examen de la demande : |
|
À l'adresse de la titulaire, et |
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18. |
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut |
Demande présentée par MOVIEMAX en vue de renouveler la licence du service régional de télévision payante de langue anglaise appelée "MovieMax!" qui expire le 30 novembre 2001. |
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La titulaire propose de modifier les conditions de licence existantes comme suit : |
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- d'ajouter les catégories d'émissions suivantes : |
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La titulaire a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence limitant l'utilisation de la sous-catégorie 7c) pour n'inclure que les longs métrages pour la télévision. Pour ce qui est de la sous-catégorie 7e), elle souhaite ne diffuser que des films d'animation sortis en salle : |
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- ajouter ce qui suit : |
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Adresse de la titulaire : |
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MovieMax |
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Examen de la demande : |
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À l'adresse de la titulaire, et |
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5324 Calgary Trail South |
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19. |
Athabasca Hydro Stations (Saskatchewan) |
Demande présentée par SENIOR ENGINEER COMMUNICATIONS, SASKATCHEWAN POWER CORPORATION, DOUG BROWNLEE et ses successeurs en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunications desservant Athabasca Hydro Stations présentement détenu par Brad Nielsen. |
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La requérante demande une licence de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l'exploitation de cette entreprise à la rétrocession de la licence actuelle émise à Brad Nielsen. |
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Adresse de la requérante : |
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Saskatchewan Power Corporation |
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Examen de la demande : |
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Wellington Power Station |
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20. |
Regina (Saskatchewan) |
Demande présentée par CRAIG BROADCAST SYSTEMS INC. en vue de renouveler la licence de radio CFWF-FM qui expire le 31 août 2001. |
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Conformément à l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire a également demandé à être autorisée, par condition de licence, à continuer d'exploiter sa station conformément à l'entente de gestion locale conclue avec HDL Investments inc. (HDL) |
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Dans ce contexte, il se peut que le Conseil veuille discuter avec la titulaire et HDL de la politique actuelle de cette entente pour déterminer si l'approbation accordée par condition de licence devrait être assujettie à des modalités, comme une date d'expiration. |
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Adresse de la titulaire : |
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Craig Broadcast Systems Inc. |
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Examen de la demande : |
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260 Halifax Street |
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21. |
Saskatoon (Saskatchewan) |
Demande présentée par COMMUNITY RADIO SOCIETY OF SASKATOON INC. en vue de renouveler la licence de radio CFCR-FM qui expire le 31 août 2001. |
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La titulaire propose de modifier la condition de licence visant à réduire le minimum de contenu ethnique de 15,5 heures à 10 heures. |
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La titulaire propose aussi de modifier la condition de licence en diminuant le nombre de langues et de groupes culturels desservis de 16 à 10. |
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Le Conseil constate l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer à sa condition de licence exigeant un niveau minimal de 33% de contenu canadien de la catégorie 2 à chaque semaine de radiodiffusion. En juin 2000, le Règlement de 1986 sur la radio a été modifié, et comme résultat, une station communautaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35% de ses pièces musicales vocales de catégorie, de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes. |
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer au niveau minimal de contenu canadien des pièces musicales, tel que spécifié dans le Règlement de 1986 sur la radio. |
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Adresse de la titulaire : |
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Community Radio Society of Saskatoon Inc. |
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Examen de la demande : |
|
À l'adresse de la titulaire |
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22. |
Drumheller (Alberta) |
Demande présentée par DRUMHELLER REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE CORP. en vue d'acquérir l'actif de CHTR-FM Drumheller. |
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La requérante demande une licence de radiodiffusion lui permettant ainsi de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, à la rétrocession de la licence actuelle émise à The Big Country Tourist Association. |
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Adresse de la requérante : |
|
Drumheller Regional Business Development Center Corp. |
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Examen de la demande : |
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60 - 1st Avenue West |
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23. |
Jasper (Alberta) |
Demande présentée par ATHABASCA MOTOR HOTEL (1972) LIMITED, au nom d'une société devant être constituée, pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de renseignements de nature touristique de faible puissance de langue anglaise à Jasper. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 92,3 MHz (canal 222FP) avec une puissance apparente rayonnée de 29,5 watts. |
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La requérante propose de retransmettre, pour 50 minutes de chaque heure d'horloge, la programmation en provenance d'une station de radio d'Edmonton. Dix minutes de chaque heure seraient consacrées à des informations destinées aux touristes et visiteurs de Jasper avec un maximum d'une minute d'annonces publicitaires payées. |
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Adresse de la requérante : |
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Athabasca Motor Hotel (1972) Limited |
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Examen de la demande : |
|
À l'adresse de la requérante |
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24. |
Rimbey (Alberta) |
Demande présentée par RIMBEY CHURCH OF THE NAZARENE pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station radio religieuse MF de faible puissance de langue anglaise à Rimbey. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 93,3 MHz (canal 227FP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,6 watts. |
|
Le Conseil n'étudiera cette demande à l'audience publique que si le ministère de l'Industrie, l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Adresse de la requérante : |
|
Rimbey Church of the Nazarene |
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Examen de la demande : |
|
5214 - 51 Street |
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25. |
Cranbrook (Colombie-Britannique) |
Demande présentée par COLUMBIA KOOTENAY BROADCASTING CO. LTD. une division de Jim Pattison Industries Ltd. pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Cranbrook. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 102,9 MHz (canal 275C) avec une puissance apparente rayonnée de 1600 watts. |
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Suite à l'approbation de la demande, la requérante rétrocéderait la licence actuelle pour CKEK Cranbrook. |
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La requérante propose une formule axée sur les grands succès. |
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La requérante demande aussi l'autorisation de diffuser simultanément sur la nouvelle bande FM durant 3 mois après la mise en place de la nouvelle station. |
|
Le Conseil n'étudiera cette demande à l'audience publique que si le ministère de l'Industrie, l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
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Adresse de la requérante : |
|
Columbia Kootenay Broadcasting Co. Ltd. |
|
Examen de la demande : |
|
À l'adresse de la requérante |
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26. |
Vernon (Colombie-Britannique) |
Demande présentée par TELEMEDIA RADIO (WEST) INC. pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Vernon. |
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La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 105,5 MHz (canal 288C1) avec une puissance apparente rayonnée de 46 000 watts. |
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Suite à l'approbation de la demande, la requérante rétrocéderait la licence actuelle de CICF Vernon. |
|
La requérante propose une formule « Adulte/ contemporain accentué/CHR (succès radio contemporain) ». |
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La requérante demande l'autorisation de diffuser simultanément sur les bandes AM et FM durant 6 mois après la mise en place de la nouvelle station. |
|
Le Conseil étudiera cette demande à l'audience publique seulement si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, qu'elle est acceptable au plan technique. |
|
Adresse de la requérante : |
|
Telemedia Radio (West) Inc. |
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Examen de la demande : |
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Station radiophonique CICF |
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BESOINS INDIVIDUELS SPÉCIFIQUES |
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LES PERSONNES QUI REQUIÈRENT DES AUXILIAIRES DE COMMUNICATION COMME LES DISPOSITIFS TECHNIQUES POUR MALENTENDANTS ET L'INTERPRÉTATION GESTUELLE VOUDRONT BIEN EN AVISER LE CONSEIL AU MOINS VINGT (20) JOURS AVANT LE DÉBUT DE L'AUDIENCE AFIN DE LUI PERMETTRE DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES. |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE D'NTERVENTION |
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L'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure. |
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Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes: |
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PAR LA POSTE AU |
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Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil. |
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Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique. |
|
Prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique. |
|
Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
|
Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. |
|
Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à un intervenant de présenter son intervention par téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention, l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête. |
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Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes, ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil. |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est, Bureau 624 |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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10405, avenue Jasper, Bureau 520 |
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530-580, rue Hornby |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |
Mise à jour : 2001-04-18
- Date de modification :