ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-B2-6622/01 - 8722-C51-02/01 -Procédures révisées concernant l'avis de modification tarifaire 6622 deBell Canada - Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques(LNPA)
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LettreOttawa, le 15 novembre 2001
Dossiers nos : 8740-B2-6622/01 Par télécopieur À : Liste de distribution (voir ci-dessous) Objet : Procédures révisées concernant l'avis de modification tarifaire 6622 de Bell Canada - Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) Dans un courriel du 7 novembre 2001, M. F. Ménard a proposé, entre autres choses, que le processus lié à la demande susmentionnée soit modifié, y compris l'ajout d'une étape de demande de renseignements. Il a également demandé qu'en attendant la conclusion de l'AMT 6622, le Conseil accorde aux membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) le redressement provisoire qu'ils sollicitent dans leur demande du 15 août 2001 déposée en vertu de la partie VII concernant Bell Canada (Bell) et les services par LNPA de ses affiliées. Dans une lettre du 13 novembre 2001, Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les diverses demandes de M. Ménard. Après avoir examiné attentivement la question, le Conseil estime que, dans le cadre de cette instance, il conviendrait d'inclure une étape de demande de renseignements. Voici donc l'échéancier du nouveau processus concernant cette question.
Il est prévu que les échéances pour le reste du processus seront établies dans la lettre réglant les demandes de réponses complémentaires et de divulgation. Cette lettre devra être publiée au tout début de la nouvelle année. Pour ce qui est de la demande M. Ménard concernant le redressement provisoire, il est noté qu'il s'agit du même redressement sollicité par les MIACFI dans leur demande du 15 août 2001 déposée en vertu de la partie VII. Puisque le Conseil est actuellement saisi de cette question dans le cadre de cette autre instance, il ne conviendrait pas qu'il l'aborde dans le cadre de cette instance-ci. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive, Shirley Soehn
c.c. Dem Magmanlac (819) 953-6638
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