ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8678-C12-11/01 - Avis public CRTC 2001-37- Révision des prix plafonds et questions connexes - Demandes dedivulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements
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LettreN/Réf. : 8678-C12-11/01 et 8624-B20-01/00 Ottawa, le 12 octobre 2001 À : Parties intéressées Objet : Avis public CRTC 2001-37 - Révision des prix plafonds et questions connexes - Demandes de divulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements
Madame, Dans la présente, le Conseil traite des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et des demandes de divulgation de renseignements pour lesquels des parties ont réclamé un traitement confidentiel dans le cadre de l'instance susmentionnée. Les demandes en question ont été faites le 3 octobre 2001 par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies), le 4 octobre 2001 par TELUS Communications Inc. (TELUS), et le 5 octobre 2001 par AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada). Le Conseil a reçu des réponses d'AT&T Canada, GT Group Telecom Services Corp., les Compagnies et TELUS. La partie I qui suit et la pièce jointe 1 portent sur les demandes de divulgation tandis que la partie II concerne les demandes de réponses complémentaires. Sauf disposition contraire expresse, les parties pertinentes doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard le 17 octobre 2001, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite. Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance. Partie I - Demandes de divulgation Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent : Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes. Compte tenu des considérations qui précèdent, les Compagnies doivent verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe 1. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), on estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Par conséquent, sauf disposition contraire expresse dans la pièce jointe 1, la partie en cause doit verser au dossier public tous les renseignements dans la liste de la pièce jointe 1 ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel. Partie II - Demandes de réponses complémentaires Dans les circonstances, les exigences de l'article 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants : La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, les parties ne sont pas requises de fournir des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale. Compte tenu de toutes ces considérations, en ce qui concerne les demandes traitées dans cette lettre, on considère que des réponses complémentaires ne sont pas nécessaires. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive, Shirley Soehn p.j. c.c. Valerie Plaskacz, CRTC, (819) 997-4589
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS TELUS(CRTC)25sept01-4201 Verser la réponse au dossier public.
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