ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8678-C12-10/01 - Mise en oeuvre de laréglementation par plafonnement des prix pour TELUS Québec et Télébec (Avispublic CRTC 2001-36) - Demandes de divulgation et de réponsescomplémentaires à des demandes de renseignements
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LettreN/Réf. : 8678-C12-10/01 Ottawa, le 12 septembre 2001 À : Parties intéressées Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour TELUS Québec et Télébec (Avis public CRTC 2001-36) - Demandes de divulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements Madame, Monsieur, La présente lettre traite des demandes de divulgation de renseignements pour lesquels des parties ont réclamé un traitement confidentiel et des demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements dans le cadre de l'instance susmentionnée. Les demandes en question ont été faites par l'ARC et al. le 28 août 2001. Des réponses de Télébec et de TELUS Québec ont été reçues le 5 septembre et le 7 septembre 2001, respectivement. La partie I qui suit et la pièce jointe 1 portent sur les demandes de divulgation tandis que la partie II et la pièce jointe 2 concernent les demandes de réponses complémentaires. Sauf disposition contraire expresse, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard vendredi le 14 septembre 2001, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite. La présente lettre reflète le désire du Conseil de s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance. Partie I - Demandes de divulgation Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent. Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes. Compte tenu des considérations qui précèdent, les Compagnies doivent verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe 1. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Partie II - Demandes de réponses complémentaires Dans les circonstances, les exigences de l'article 18(2) des Règles s'appliquent. Les principes généraux énoncés par le Conseil, dans des instances antérieures, incluent les considérations suivantes. La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, les parties ne sont pas requises de fournir des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale. Compte tenu de toutes ces considérations, les parties visées doivent fournir des réponses complémentaires à chacune des demandes dans la pièce jointe 2. Sauf disposition contraire, ces réponses doivent être versées au dossier public. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Directeur, Finance en matière de réglementation John Macri P.j. c.c. Claude Rousseau, CRTC, (819) 997-4605 Les questions concernant la procédure ou l'information électronique devraient être adressées à : procedure@crtc.gc.ca
Pièce jointe 1 DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS TCQC(ARC et al.)31juil01-400 / 401
TCQC(ARC et al.)31juil01-402
Pièce jointe 2 RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS TCQC(ARC et al.)31juil01-500
Télébec(ARC et al.)31juil01-402
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