ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8678-C12-11/01 & 8624-B20-01/00- Avis public CRTC 2001-37 - Révision des prix plafonds et questions connexes- Demande de divulgation
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LettreN/Réf. : 8678-C12-11/01 and 8624-B20-01/00 Ottawa, le 18 juillet 2001 PAR TÉLÉCOPIEUR Aux : Parties intéressées Objet : Avis public CRTC 2001-37 - Révision des prix plafonds et questions connexes - Demande de divulgation La présente concerne une demande de divulgation des renseignements qui ont été déposés à titre confidentiel dans le cadre de l'instance citée en rubrique. La demande a été déposée par AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada). Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement « les compagnies ») et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont remis des réponses suite à ladite demande. À moins d'indication contraire dans la pièce jointe 1, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil, au plus tard le lundi 23 juillet 2001, tous les renseignements exigés conformément à la présente lettre et elles doivent en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard à la même date. Ces documents devraient être reçus et non pas seulement être mis à la poste, au plus tard à cette date. La présente reflète l'objectif du Conseil, qui est de permettre aux parties d'avoir accès, le plus rapidement possible, au maximum de renseignements versés au dossier public et ce, dans le but de faciliter le déroulement de l'instance. Demandes de divulgation Les demandes de divulgation de renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont examinées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, le Conseil évalue l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct particulier susceptible d'en résulter. Dans cet esprit, il tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent. Signalons d'abord le niveau de concurrence présent dans un marché est une considération importante dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'intensité de la concurrence dans un marché donné est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Autre facteur qui permet au Conseil d'établir l'ampleur du préjudice : la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements en cause compte pour beaucoup. En règle générale, le Conseil estime que plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le Conseil juge que le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct puisse résulter de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de cette divulgation. En dernier lieu, les décisions concernant le traitement confidentiel ne devraient se rapporter qu'au contexte actuel et elles ne devraient pas être interprétées comme une indication de la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil a jugé que les renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé dans chacune des demandes de renseignements figurant à la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Dans chaque cas où une divulgation intégrale ou partielle a été ordonnée, le Conseil a jugé que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice direct particulier susceptible d'en résulter. En conséquence, à moins d'indication contraire expresse dans la pièce jointe 1, la partie concernée doit verser au dossier public tous les renseignements figurant à la pièce jointe 1 qui faisait l'objet d'une demande de traitement confidentiel. Veuillez agréer, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive des Télécommunications, p.j. c.c. : Céline Ménard, CRTC (819) 953-2421
La preuve des compagnies Paragraphe 6-61 : Verser au dossier public les données sur la part du marché des communications publiques que représentent les téléphones payants pour 1998 et 2000, de même que les prévisions pour 2006. Paragraphe 6-64 : Verser au dossier public le pourcentage de la baisse enregistrée au chapitre des appels effectués à partir des téléphones payants de Bell Canada. Paragraphe 6-81 : Verser au dossier public le rapport entre le nombre de téléphones payants installés à l'intérieur et le nombre de ceux installés à l'extérieur, renseignement que les compagnies ont déjà consenti à divulguer. Paragraphe 6-123 : Verser au dossier public tous les renseignements déposés à titre confidentiel dans le tableau 13. Paragraphe 6-126 : Verser au dossier public le pourcentage du SAR d'affaires de Bell qui est comptabilisé dans ses centres de commutation assujettis à la tranche de tarification A. Paragraphe 6-151 : Verser au dossier public le pourcentage des minutes d'interurbain facturées par Bell conformément aux barèmes des tarifs des services interurbains de base. Annexe 1 (paragraphe A-5 et figure A-1) : Verser au dossier public tous les renseignements déposés à titre confidentiel dans le paragraphe A-5 et dans la figure A-1 de l'annexe 1 jointe à la preuve des compagnies. Les compagnies(CRTC)16mars01-102 et 105 Verser au dossier public les coûts unitaires du SLB de résidence, avant rajustements, de 1997 à 1999, tels que vous les avez déposés à titre confidentiel dans votre réponse à la demande de renseignements Les compagnies(CRTC)16mars01-105, dans la pièce jointe 1, tableau 2, page 11. Les compagnies(CRTC)16mars01-201 TELUS(CRTC)16mars01-201 TELUS et les compagnies doivent verser au dossier public le montant de la facture moyenne des services optionnels du segment Services publics pour l'ensemble de la compagnie ainsi que le montant de la facture mensuelle moyenne, également pour l'ensemble de la compagnie. TELUS doit déposer les mêmes renseignements pour l'Alberta et la Colombie-Britannique. Signalons que les compagnies ont déjà consenti à verser ces renseignements au dossier public. Le Conseil, dans ses demandes de renseignements datées du 26 juin 2001, avait également demandé aux compagnies et à TELUS de déposer les revenus moyens provenant des services assujettis aux tranches de tarification à coût élevé. Les compagnies(CRTC)16mars01-405
SaskTel(CRTC)16mars01-405 TELUS et SaskTel doivent verser au dossier public leurs résultats financiers provenant de leur base tarifaire partagée pour 2000 et les résultats financiers provenant du segment Services publics pour 2001. TELUS doit déposer les mêmes renseignements pour l'Alberta et la Colombie-Britannique. Signalons que SaskTel a déjà consenti à verser ces renseignements au dossier public. Les compagnies(CRTC)16mars01-407
SaskTel(CRTC)16mars01-407 Pour chaque année, de 1998 à 2000, les compagnies et TELUS doivent verser au dossier public les revenus réels/prévus pour le segment Services publics et les ventiler par catégorie, telles que ces catégories sont définies dans les demandes de renseignements susmentionnées. Signalons que Bell Canada et Aliant Telecom ont déjà consenti à divulguer ces renseignements. Les compagnies(CRTC)16mars01-700
SaskTel(CRTC)16mars01-700 Les compagnies et TELUS doivent verser au dossier public les renseignements demandés qu'elles avaient, par ailleurs, déjà consenti à divulguer. Ces renseignements doivent refléter les conclusions formulées dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes. Les compagnies(CRTC)16mars01-801 TELUS(CRTC)16Mar01-801 Les compagnies et TELUS doivent verser au dossier public, pour chaque service fourni aux concurrentes, le montant des revenus provenant de chaque concurrente, le montant des revenus totaux provenant de l'ensemble des concurrentes et le montant des revenus totaux provenant de l'ensemble des sources. TELUS doit déposer les mêmes renseignements pour l'Alberta et la Colombie-Britannique. |
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