ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C12-02/00 -   DécisionTélécom CRTC 2001-238 - Coûts du service

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Lettre

Ottawa, le 22 juin 2001

Dossier no 8661-C12-02/00

PAR TÉLÉCOPIEUR

Aux : Parties intéressées à l'AP 2000-27

Objet : Décision Télécom CRTC 2001-238 - Coûts du service
local de résidence de base (SLRB) - Divulgation de
renseignements confidentiels

Madame,
Monsieur,

Les 27 et 30 avril 2001, le Conseil a écrit aux compagnies de l'ex-Stentor, SaskTel y compris, pour leur fournir à titre confidentiel l'estimation des coûts du SLRB qu'il a calculés pour chacune d'elles d'après ses conclusions dans la décision Télécom CRTC 2001-238 intituléeTranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes. Le Conseil a déterminé les coûts du SLRB pour chaque tranche de chacune des compagnies en rajustant les coûts déposés. Comme l'indique la décision CRTC 2001-238, il faut utiliser les coûts du SLRB dans les tranches à coût élevé pour calculer l'exigence de subvention totale.

Le Conseil a fait remarquer dans ses lettres que, vu le nouveau régime de subvention, il était de grand intérêt public, de divulguer les coûts du SLRB et surtout ceux des tranches à coût élevé. Il a demandé aux compagnies de justifier dans leurs observations pourquoi il ne devrait pas verser ces renseignements au dossier public.

SaskTel Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (Telus) et Bell Canada, pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, Bell et autres), ont déposé des mémoires.

Le Conseil a reçu des observations de GT Group Telecom Services Corp., pour son compte et au nom d'AT&T Canada Corp., d'AT&T Canada Telecom Services Company, de Call-Net Enterprises Inc., de Primus Telecommunication Canada Inc. et de Rogers Wireless Inc. ARC/ACC/ONAP et l'OTA ont également présenté leurs observations.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont examinées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct particulier, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, dont ceux qui suivent.

Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence dans un marché donné est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Il est important d'en tenir compte au moment de l'évaluation des demandes de divulgation.

Un autre facteur permettant d'établir l'ampleur du préjudice est la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements en cause compte pour beaucoup parmi ces considérations. Habituellement, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct puisse résulter de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de cette divulgation.

En dernier lieu, le traitement confidentiel qui se rapporte au contexte actuel ne devrait pas être interprété comme étant la façon de trancher dans des instances ultérieures.

Par ailleurs, la présente décision reflète l'objectif que poursuit le Conseil de faire en sorte que les parties aient accès au maximum de renseignements versés au dossier public. En particulier, a) elle permet à ceux qui paient la subvention de mieux comprendre l'exigence de subvention dans la mesure où ils sont mieux renseignés sur le fondement de la contribution exigée d'eux; b) elle reconnaît que les coûts du SLRB faisant l'objet de demandes de divulgation représentent les estimations du Conseil pour la fourniture du service et non pas celles des ESLT mêmes; et c) elle indique aux parties les tranches tarifaires qui ne sont pas compensatoires.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les compagnies doivent verser au dossier public les coûts du SLRB pour chaque tranche, tel qu'indiqué ans les lettres mentionnées plus haut, et elles doivent en signifier copie aux parties à l'instance, au plus tard le 26 juin 2001.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive,
Télécommunications,

Shirley Soehn

Pièces jointes

c.c. Dem Magmanlac, CRTC (819) 953-6638
      Yvan Davidson, CRTC (819) 953-5414

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