ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du conseil - 8180-8/00 - Inscription de RapidTel Inc. àtitre d'ESLC
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LettreNo de dossier : 8180-8/00 Ottawa, le 21 juin 2001 PAR TÉLÉCOPIEUR
Monsieur Chris Johnson OBJET : Inscription de RapidTel Inc. à titre d'ESLC Monsieur, La présente fait suite à vos lettres des 6 et 7 juin dernier dans lesquelles RapidTel Inc. (« RapidTel ») nous a signifié son intention de percer le marché du service téléphonique local en offrant des services commutés locaux dans le centre-ville de Toronto, en Ontario. Avant de pouvoir devenir une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) inscrite, RapidTel doit nous faire savoir comment elle entend s'y prendre, ou comment elle s'y est prise, pour satisfaire aux exigences qui sont imposées aux ESLC aux termes de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 (la décision 97-8) intitulée Concurrence locale. Jusqu'à présent, RapidTel a toujours su respecter les obligations inhérentes aux ESLC de sorte qu'elle peut aller de l'avant dans ses projets. Néanmoins, je dois vous rappeler que la compagnie n'a pas le droit d'offrir de services commutés locaux au public en qualité de concurrente inscrite tant qu'elle n'a pas satisfait à toutes les conditions énoncées dans la décision 97-8. Je vous envoie donc, à titre indicatif, un tableau résumant les obligations des ESLC telles qu'elles sont définies dans la décision 97-8. Ce tableau est un document non officiel destiné simplement à vous guider et vous ne devez, en aucun cas, le considérer comme la version officielle de la décision 97-8. Enfin, RapidTel sera également assujettie à toutes les nouvelles obligations que le Conseil pourrait imposer aux ESLC. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Le directeur intérimaire de la Concurrence locale (Télécommunications), Chaouki Dakdouki p.j.
c.c. : G. Jessop, secrétaire du Consortium de gestion de la numérotation canadienne Inc. |
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