ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8678-C12-10/01 - Mise en oeuvre de laréglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec Avispublic CRTC 2001-36

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Lettre

Numéro de dossier : 8678-C12-10/01

PAR TÉLÉCOPIEUR : 514 - 493-5379

Ottawa, le 5 juin 2001

Monsieur Michel Gilbert
Directeur général - Affaires réglementaires
Télébec ltée
Service de la Réglementation
7151, rue Jean-Talon est
7ième étage
Anjou, (Québec)
H1M 3N8

Objet: Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec Avis public CRTC 2001-36

Monsieur,

  1. Dans sa lettre datée du 23 mai dernier, Télébec demande de reporter au 17 août la date limite du 14 juin 2001 pour le dépôt de sa preuve et de certaines réponses aux demandes de renseignements dans l'instance citée en rubrique.
  2. Dans sa demande de prorogation, Télébec a présenté principalement trois arguments :
  • un calendrier très chargé;
  • le temps nécessaire pour développer ses prévisions budgétaires pour 2002 et compléter ses analyses de productivité requises ; et
  • la nécessité de tenir compte des incidences des décisions Télécom CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution et Télécom CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, ainsi que des modalités d'application de la décision 2001-238 aux entreprises indépendantes.
  1. Il peut s'avérer difficile pour Télébec de rencontrer les exigences de l'instance citée en rubrique en raison du travail imposé dans celle-ci en plus du travail découlant des autres instances. Cependant, au moment de l'avis public 2001-36 daté du 13 mars 2001 et les demandes de renseignements datées du 23 mars, il était considéré que l'entreprise bénéficierait de suffisamment de temps pour préparer sa preuve et répondre aux demandes de renseignement.
  2. De plus, il n'est pas nécessaire, dans le contexte de la présente instance, de développer des prévisions budgétaires pour l'année 2002 puisqu'elle sera déjà assujettie au plafonnement des prix. La méthodologie de l'examen financier pour les deux compagnies, afin d'établir des tarifs initiaux justes et raisonnables coïncidant avec la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, est élaborée dans l'avis public 2001-36 de même que dans les demandes de renseignements.
  3. Les modalités d'application des décisions 2000-745 et 2001-238, pour les fins de la présente instance, ont été fournies dans une lettre en date du 30 mai dernier. Ces modalités d'application sont nécessaires pour permettre à l'entreprise de déterminer son exigence de subvention totale préliminaire eu égard à la décision 2000-745 laquelle lui permettra d'évaluer les répercussions sur ses besoins en revenus initiaux pour 2002.
  4. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré raisonnable que le calendrier de la procédure dans l'instance amorcée par l'avis public 2001-36 soit révisé comme suit :

Paragraphe 26 : Les observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies de la preuve déposée, peuvent être déposées au plus tard le 21 novembre 2001 ;

Paragraphe 27 : Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées et signifiées au plus tard le 6 juillet 2001 ;

Paragraphe 28 : La preuve doit être déposée et signifiée à toutes les parties au plus tard le 6 juillet 2001 ;

Paragraphe 29 : Les demandes de renseignements doivent être déposées et signifiées au plus tard le 31 juillet 2001 ;

Paragraphe 30 : Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées et signifiées au plus tard le 21 août 2001 ;

Paragraphe 31 : Les demandes de réponses complémentaires et de divulgation des parties doivent être déposées et signifiées au plus tard le 28 août 2001 ;

Paragraphe 32 : Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation doivent être déposées et signifiées au plus tard le 5 septembre 2001 ;

Paragraphe 33 : Le Conseil rendra une décision concernant le paragraphe 32 aussitôt que possible et tous les renseignements devant être fournis doivent être déposés et signifiés au plus tard le 14 septembre 2001 ;

Paragraphe 34 : La preuve doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au plus tard le 21 septembre 2001 ;

Paragraphe 35 : Les demandes de renseignements concernant la preuve du paragraphe 34 doivent être déposées et signifiées au plus tard le 5 octobre 2001 ;

Paragraphe 36 : Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées et signifiées au plus tard le
16 octobre 2001;

Paragraphe 37 : Les demandes de réponses complémentaires et de divulgation des parties doivent être déposées et signifiées au plus tard le 22 octobre 2001 ;

Paragraphe 38 : Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation doivent être déposées et signifiées au plus tard le 26 octobre 2001 ;

Paragraphe 39 : Le Conseil rendra une décision concernant le paragraphe 32 aussitôt que possible et tous les renseignements devant être fournis doivent être déposés et signifiés au plus tard le 2 novembre 2001 ou même plus tôt, si possible ;

Paragraphe 40 : Les plaidoyers doivent être déposés et signifiés au plus tard le 21 novembre 2001 ;

Paragraphe 41 : Les plaidoyers en réplique doivent être déposés et signifiés au plus tard le 4 décembre 2001 ;

  1. Tous les documents doivent être déposés et signifiés, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates prescrites ci-dessus.
  2. Il est nécessaire de souligner que cette prorogation de plus de trois semaines devrait permettre à l'entreprise de même qu'à TELUS Communications (Québec) de préparer adéquatement sa preuve et ses réponses aux demandes de renseignements datées du 23 mars dernier. La collaboration de toutes les parties pour ce qui est de respecter les dates de dépôt susmentionnées est nécessaire, sans quoi cela pourrait affecter substantiellement la date de prise de décision du Conseil dans cette instance.
  3. En dernier lieu, le besoin de tenir une audience publique, tel que présenté au paragraphe 25 de l'avis public cité en rubrique, sera déterminé lors de l'examen de la preuve des compagnies conformément au paragraphe 28 de l'avis public 2001-38.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive,

Shirley Soehn

Claude Rousseau, CRTC (819) 997-4605

c.c.: TELUS Communications (Québec)
        Parties intéressées à l'instance
        David Colville, Président CRTC

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