ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-363

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Décision CRTC 2001-363

PAR TÉLÉCOPIEUR

Dossier no 8678-C12-11/01
et 8624-B20-01/00

Ottawa, le 19 juin 2001

Madame Sheridan Scott
Agente principale de la réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-Ville, 6e étage
Hull (Québec) J8X 4H7

Madame,

Objet : Demande de décision de procédure - Avis public CRTC 2001-37 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes

À la demande des compagnies, le Conseil accepte de déterminer le rendement du capital-actions ordinaires autorisé dans le cadre d'une instance de suivi si, dans la présente instance, il décidait de recourir à une superposition du partage des bénéfices.

Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les compagnies) ont déposé une demande de décision de procédure le 31 mai 2001 dans laquelle elles ont prié le Conseil de clarifier que s'il décidait, au cours de la présente instance, de recourir à une formule de superposition du partage des bénéfices, il examinerait la question du rendement du capital-actions ordinaires (RAO) autorisé en faveur des compagnies dans le cadre d'une instance de suivi.

Dans l'avis du 13 mars 2001 cité en rubrique, le Conseil a invité le public à faire ses observations sur la formule actuelle des prix plafonds et à lui indiquer s'il s'agissait toujours du meilleur outil de réglementation ou si, au contraire, le Conseil devrait adopter une autre formule pour réglementer les prix et, le cas échéant, recourir ou non à la superposition du partage des bénéfices.

À l'appui de leur demande, les compagnies ont soutenu :

Le Conseil approuve la demande des compagnies parce qu'il convient avec elles qu'une instance de suivi serait le meilleur cadre pour examiner soit les éléments de preuve au sujet du RAO, soit la mise en ouvre d'un autre mécanisme qui aurait été adopté dans la présente instance et qui reposerait sur une superposition du partage des bénéfices.

Malgré ce qui précède, le Conseil a déclaré au paragraphe 13 de l'avis 2001-37 qu'il n'entendait pas faire une évaluation des besoins en revenus concernant les résultats du segment Services publics à moins qu'une compagnie de téléphone ne lui propose des majorations tarifaires devant entrer en vigueur dès le début du prochain régime de plafonnement des prix et que celles-ci réduisent les exigences de subvention dans des zones de desserte à coût élevé. Dans ce contexte, le Conseil se réserve donc le droit d'examiner les éléments de preuve relatifs à un RAO autorisé.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Céline Ménard au (819) 953-2421.

c.c. Parties intéressées à l'avis 2001-37

Mise à jour : 2001-06-27

Date de modification :