ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-254

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Décision CRTC 2001-254

Ottawa, le 2 mai 2001

Monsieur David Palmer
Directeur
Questions de réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-Ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7

Monsieur Don Wright
Président
ERORS Inc.
60, croissant Rosenfeld
Kanata (Ontario)
K2K 2M6

Objet : Interprétation - Facturation des voies locales


Messieurs,

Dans une lettre du 22 novembre 2000, ERORS Inc. a demandé au CRTC d'intervenir pour régler un litige l'opposant à Bell Canada concernant l'interprétation des tarifs généraux pour la facturation des voies locales associées aux voies de signalisation point-à-point de classe A. ERORS a déposé cette demande au nom de la ville de Vaughan (Ontario).

Position des parties


ERORS a fait valoir que la méthode de facturation que Bell Canada utilise actuellement pour les voies locales associées aux voies de signalisation intercirconscriptions ne correspond ni au libellé du Tarif Général (TG) ni à l'intention visée par le TG .

ERORS a signalé qu'il est déclaré dans l'article 3750.4(b)(1) que les frais mensuels ou la location de ces voies locales sont calculés en fonction de la distance actuelle entre le centre tarifaire/centre de commutation et les locaux du client, à raison de 4,50 $ par tronçon de 400 mètres, tel qu'énoncé à l'article 950.3(a)(1)c. ERORS a fait valoir qu'il n'est pas précisé à l'article 3750.4(b)(1) si des frais minimums s'appliquent pour chaque voie locale associée à la voie intercirconscription.

ERORS a ajouté que les frais minimums de 18 $ par mois mentionnés à l'article 950.3(a)(1)c s'appliquent à n'importe quelle voie de signalisation de classe A ou B. ERORS a soutenu qu'une voie de signalisation de classe A, qu'elle soit locale point-à-point, locale multipoint, point-à-point intercirconscription ou multipoint intercirconscription, demeure une voie de signalisation de classe A. ERORS a affirmé que, pour répondre aux exigences de facturation, il faut combiner tous les frais applicables aux lignes.

Bell Canada a répliqué que, dans son interprétation, ERORS n'a pas tenu compte de la différence sur les plans technique et tarifaire entre les composantes locales et intercirconscriptions d'une voie intercirconscription. Bell Canada a fait valoir que « de l'avis d'ERORS, une voie intercirconscription est un circuit unique, sans égard au nombre de composantes de voies locales à chaque extrémité de la voie intercirconscription ou à leur configuration. Bell Canada ne peut donc facturer chaque voie locale séparément ». De l'avis de Bell Canada, il est évident qu'il y a une différence entre voie locale et voie intercirconscription puisque dans le TG, l'article 950 vise les voies locales tandis que l'article 3750 vise les voies intercirconscriptions. L'article 950.3(a)(1)c établit un tarif de distance pour chaque voie individuelle, ainsi qu'un tarif mensuel minimum pour chaque voie locale individuelle.

Bell Canada a ajouté que, même l'article 3750 n'indique pas expressément que des frais minimums s'appliquent pour chaque composante locale d'une voie intercirconscription. Toutefois, cette omission n'est pas pertinente puisque l'article 3750 renvoie à l'article 950 qui précise les frais minimums applicables à chaque composante locale.

Bell Canada a ajouté que, pour justifier l'application de frais mensuels minimums, il suffit de reconnaître que des coûts fixes s'appliquent à chaque voie locale, même si celle-ci ne couvre qu'une courte distance. Bell Canada a indiqué qu'en groupant toutes les composantes de voies intercirconscriptions et en refusant d'exiger des frais mensuels minimums par voie locale, ERORS ignore les coûts fixes des voies locales distinctes. Et comme il existe de grandes différences entre quatre voies locales de 400 mètres et une voie locale de 1 600 mètres, autant sur le plan technique, qu'à l'égard des coûts et des tarifs, Bell Canada doit exiger des frais mensuels minimums.

Dans d'autres arguments, ERORS a fait valoir que Bell Canada cherche à établir un lien entre la conception des circuits et la facturation adéquate de ces circuits. Selon ERORS, les pratiques de Bell Canada ont donné lieu à de nombreuses erreurs de facturation puisqu'il n'y a aucun lien entre la façon dont un circuit est construit et la méthode de facturation utilisée.

ERORS a de plus soulevé la question des circuits locaux multipoints, faisant valoir que les frais minimums ne devraient s'appliquer qu'une seule fois pour toutes les composantes de voies locales d'un circuit multipoint et donc, à toute la voie point-à-point intercirconscription.

Bell Canada a répliqué que pour les circuits locaux multipoints, les frais ne sont pas calculés en fonction de la longueur de chaque tronçon du circuit, mais bien de la distance multipoint combinée. Bell Canada a souligné qu'aux termes de l'article 950.2(a)(2)a, « la distance totale utilisée aux fins de la facturation est la combinaison la moins chère des distances raccordant tous les points de service ». Bell Canada a déclaré qu'une voie locale reliant cinq points de service à la clientèle, séparés les uns des autres par une unité facturable de 400 mètres, ne serait pas assujettie à une facturation minimum parce qu'au total, cette voie locale consiste en un minimum de quatre unités.

Conclusion


Le Conseil estime que l'interprétation de Bell Canada est conforme à ses tarifs, puisque les tarifs des trois composantes d'une installation intercirconscription point-à-point sont tous calculés séparément : une voie locale dans une ville, une voie intercirconscription et une voie locale dans l'autre ville. Le Conseil conclut donc que les frais minimums de 18 $ devraient s'appliquer pour la voie locale à chaque extrémité d'un circuit unique intercirconscription point-à-point.

Le Conseil approuve également les pratiques tarifaires de Bell Canada applicables à un circuit local multipoint, c'est-à-dire, des frais minimums qui s'appliquent à l'ensemble de l'installation située dans une ville, peu importe s'il y a deux points de service à la clientèle ou plus dans cette ville. Le Conseil estime cependant que, puisqu'il est mentionné à l'article 950.2(a)(2)a que « la distance totale utilisée aux fins de la facturation est la combinaison la moins chère de distances raccordant tous les points de service », ce passage peut en effet porter à confusion. Bell Canada doit donc publier des pages de tarifs révisées pour clarifier l'article 950.2(a)(2)a en ajoutant des précisions au libellé et pour indiquer que la distance initiale de location de 400 mètres ne s'applique qu'une fois pour la voie locale combinée d'une ville.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

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