ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-216
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Décision CRTC 2001-216Ottawa, le 6 avril 2001 Référence : 8698-C12-15/01 À : Liste de distribution du Comité directeur canadien sur la numérotation (CDCN) du CDIC, et des entreprises de services locaux concurrentes potentielles
Comme vous le savez, deux indicatifs régionaux canadiens, le 416 et le 905, se sont retrouvés très à risque récemment. L'indicatif régional 647 a été introduit le 5 mars 2001 pour redresser l'indicatif 416 et le 9 juin 2001, le nouvel indicatif 289 sera implanté pour redresser le 905. Des mesures de conservation de codes ont été prises pour les indicatifs 416 et 905 afin de garantir qu'il reste suffisamment de codes de centraux dans chaque indicatif régional pour répondre à la demande jusqu'à ce que les indicatifs de redressement soient instaurés. Lorsqu'un indicatif régional est déclaré à risque, les procédures d'attribution de codes de centraux courantes énoncées dans les Lignes directrices relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX) sont suspendues. Dès qu'un nouvel indicatif régional peut être attribué, des nouveaux codes sont dégagés pour répondre à la demande immédiate. Cependant, tout code de central qui reste dans les indicatifs régionaux initiaux demeure une précieuse ressource pour les fournisseurs de services qui exploitent ou projettent d'exploiter dans l'indicatif régional redressé. L'accès à des codes de l'indicatif régional initial contribue à uniformiser les règles du jeu dans le marché concurrentiel parce que les nouveaux venus peuvent alors satisfaire aux besoins des clients dans les nouveaux comme dans les anciens indicatifs régionaux. De plus, cette pratique permet de combler, dans l'indicatif régional actuel, une partie des besoins croissants des abonnés qui passent à un futur nouveau venu. Le Conseil est d'avis préliminaire que l'accès par les nouveaux venus à un certain nombre de codes de centraux dans l'indicatif régional initial doit être maintenu pendant un certain temps après le redressement. À cette fin, il estime aussi de prime abord qu'il faut conserver dans un avenir immédiat ces réserves destinées aux futurs nouveaux venus. Compte tenu des besoins des clients et des fournisseurs de services actuels, toutefois, le Conseil estime, de façon préliminaire, que l'établissement de réserves permanentes de codes de centraux destinés aux futurs nouveaux venus risquerait de contribuer à l'épuisement prématuré des ressources de numérotation disponibles dans ces indicatifs régionaux. Le Conseil propose donc qu'après le redressement d'un indicatif régional, un nombre raisonnable de codes de centraux de l'indicatif régional initial soient réservés à l'intention des futurs nouveaux venus. Lorsqu'il déterminera le nombre de codes qu'il serait raisonnable de mettre de côté à cette fin, il examinera la question du nombre de codes de centraux actuels ou à recommander. Dans le cas particulier des indicatifs 416 et 905, il propose de réserver 10 codes de centraux dans le premier indicatif régional et 30 dans le second pour les futurs nouveaux venus. Ces chiffres sont fondés sur le nombre de codes de centraux qui ont été mis de côté pour ces indicatifs régionaux lorsqu'ils étaient à risque. Immédiatement après la mise en oeuvre des mesures de redressement, tous les codes de centraux restants seraient disponibles pour attribution (sauf ceux réservés à l'usage des futurs nouveaux venus) sur la base du premier arrivé, premier servi, comme le prévoient les Lignes directrices relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX) canadiennes. La réserve de codes de centraux destinés aux futurs nouveaux venus serait maintenue pendant deux ans après la date du redressement de l'indicatif régional ayant fait l'objet des mesures de préservation de codes en situation de risque. Au bout des deux ans, les codes attribuables restants seraient disponibles pour attribution générale, conformément aux Lignes directrices relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX). Dans certains cas, le Conseil s'est déjà prononcé sur l'attribution des codes de centraux qui restent dans un indicatif régional. Par exemple, dans l'ordonnance CRTC 2000-786, il a ordonné que les codes restants dans l'indicatif 604 après son redressement soient utilisés pour répondre à la demande dans les parties périphériques de l'indicatif 604 à l'extérieur de la région faisant l'objet du « recouvrement concentré ». En fait, les mesures décrites dans la présente lettre visent non pas ses décisions antérieures portant sur des indicatifs régionaux particuliers, mais les cas où il n'a pas donné d'instructions précises sur l'attribution des codes de centraux qui resteraient dans un indicatif régional après un redressement. Le Conseil invite les parties à justifier, dans les 21 jours de la date de la présente lettre, pourquoi les mesures décrites ici ne devraient pas être mises en oeuvre après le redressement d'indicatifs régionaux ayant fait l'objet de mesures de préservation de codes en situation à risque. Les parties doivent signifier copie de leurs observations, au plus tard à la date précitée, à toutes les parties figurant sur la liste de distribution du CDCN CDIC (voir www.cnac.ca/cscn_pl.htm) et des entreprises de services locaux concurrentes potentielles (voir www.crtc.gc.ca/ENG/public/Iplists/Proplec.htm ). Les parties ont sept jours suivant la fin de la période réservée aux observations pour déposer leurs réponses, le cas échéant. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La secrétaire générale, c.c. Brenda Stevens (819) 953-8882 Mise à jour : 2001-04-06 |
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