ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-203

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Décision CRTC 2001-203

Ottawa, le 29 mars 2001

Maître Dorothée Biron
Chef des Affaires corporatives et Secrétaire
Québec-Téléphone
9, rue Jules-A, Brillant; C.P. 903
Rimouski (Québec) G5L 7C9

Objet: Requêtes ex parte datées du 23 février 2001, visant l'approbation provisoire d'un programme d'amélioration de service (PAS) et d'un besoin en revenus.

Maître,

Par la présente, le Conseil fait part de son évaluation du mérite des requêtes citées en rubrique.

PAS

Dans la requête du PAS, Québec-Téléphone demande au Conseil une approbation provisoire avant le 30 mars 2001, pour un programme d'amélioration de service dans certaines régions de son territoire de service.

Dans la Décision Télécom CRTC 99-16, du 19 octobre 1999, intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, paragraphe 45, le Conseil, d'une part, établissait l'objectif du service de base qui devrait être offert à autant de Canadiens que possible. D'autre part, le Conseil ordonnait à toutes les entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation des PAS ou de prouver que l'objectif du service de base continue et continuera d'être respecté dans leur territoire. Finalement, ces PAS devraient également inclure des propositions de financement de ces améliorations. Dans le cas de Québec-Téléphone, le Conseil ordonnait d'inclure son PAS dans la procédure relative à la mise en oeuvre du plafonnement des prix. Le Conseil est d'avis que la proposition devant lui n'est pas assez détaillée pour lui permettre de conclure en ce moment sur les coûts, le type et la nature des investissements.

Par contre, le Conseil fait remarquer que les travaux de construction peuvent commencer sans approbation préalable du Conseil. Le Conseil est d'avis qu'il serait plus approprié de revoir les investissements encourus en 2001 dans le cadre de l'instance visant à finaliser le taux de contribution définitif 2001.

Le Conseil rejette donc la requête visant l'approbation intérimaire pour le PAS et ordonne Québec-Téléphone à:

Déposer une version abrégée de sa demande au dossier public dans les 7 jours suivant la date de cette décision.

Inclure les coûts reliés aux investissements pour l'année 2001 dans le cadre de l'instance visant à finaliser le taux de contribution définitif pour 2001. Québec-Téléphone devra fournir en détail les coûts, la nature et le type des investissements et devra, le cas échéant, expliquer de quelle manière ils sont conformes à la décision 99-16. Des demandes de renseignements sur les investissements pour 2001 seront envoyées dans l'instance du taux de contribution définitif pour 2001.

Conformément à la Décision Télécom CRTC 99-16, inclure les demandes relatives aux PAS pour les années 2002 et suivantes dans l'instance amorcée par l'Avis Public 2001-36 du 13 mars 2001, intitulé Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec.

Besoin en revenus

Dans une requête ex parte séparée, Québec-Téléphone a aussi demandé au Conseil, une approbation provisoire avant le 30 mars 2001 pour combler un besoin en revenus additionnels.

Dans l'Ordonnance CRTC 2000-860, du 19 septembre 2000, intitulée Approbation du taux définitif de Québec-Téléphone pour 1999, le Conseil faisait remarquer que si Québec-Téléphone demande une augmentation du tarif local de résidence pendant la période de transition préalable à l'introduction du régime de plafonnement des prix et qu'elle la justifie, il se peut qu'il permette l'utilisation des gains excédentaires et des intérêts accumulés pour retarder ou réduire toute augmentation nécessaire du tarif local du service résidentiel.

Selon l'Ordonnance CRTC 2001-217, du 14 mars 2001 intitulée Le CRTC approuve de façon conditionnelle la proposition présentée par Québec-Téléphone en vue de restructurer les tarifs de ses services d'affaires, le Conseil approuvait de façon conditionnelle, la restructuration des tarifs des services d'affaires de Québec-Téléphone pourvu que cette mesure ne soit financée ni à l'aide des gains excédentaires présentement détenus dans un compte de report, ni à l'aide d'une majoration du tarif de son service de résidence.

Le Conseil est donc d'avis que le calcul des besoins en revenus devrait se faire selon la méthodologie décrite à la page suivante. Le Conseil juge qu'étant donné la nature intérimaire du compte de report, le Conseil pourrait permettre à Québec-Téléphone de l'utiliser de façon rétroactive. Le Conseil est aussi d'avis que les dépenses telles la radiation des actifs, les avantages sociaux des employés, l'entretien et l'amélioration de réseaux pourraient être considérées comme des dépenses d'opération lors de l'instance visant à finaliser le taux de contribution définitif pour 2001.

Conséquemment, le Conseil rejette la requête visant l'approbation provisoire d'un besoin en revenus.Le Conseil ordonne Québec-Téléphone à déposer une version abrégée de sa demande pour le dossier public dans les 7 jours suivant la date de cette décision.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que Québec-Téléphone devrait adopter la méthodologie suivante, lors de l'instance du taux de contribution définitif pour 2001, afin de démontrer :

a) que la restructuration des tarifs des services affaires soit financée à même les gains en efficience :

exclure du calcul des besoins en contribution 2001 (utilisant le taux définitif pour 2000 ), les coûts additionnels résultant de la décision sur le nouveau régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, Modifications au régime de contribution.

justifier que le taux de rendement moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) résultant se situe au-dessus du, ou est égal au, bas de la fourchette approuvée (10.3%).

b) la nécessité d'un besoin en revenus supplémentaires :

inclure les coûts additionnels résultant de la décision sur le nouveau régime de contribution (Décision 2000-745).

justifier que le taux de rendement résultant est inférieur au bas de la fourchette. Dans ce cas, le Conseil permettra à Québec-Téléphone, l'utilisation de son compte de report afin d'atteindre un taux de rendement à l'intérieur de la fourchette approuvée.

De plus, Québec-Téléphone devrait inclure ces calculs dans le cadre de l'instance visant à finaliser le taux de contribution définitif pour 2001 démontrant clairement l'acheminement des calculs et ses effets connexes sur le taux du RAO dans le segment des services publics.

Le Conseil fait remarquer que pour les requêtes futures, le traitement ex parte ne devraitpasêtre utilisé pour ce type de demande. Selon la Décision Télecom CRTC 94-19, du 16 septembre 1994, Examen du cadre de réglementation, section IV I-2, les traitements ex parte sont utilisés généralement pour les demandes visant les services concurrentiels.

La Secrétaire générale

Ursula Menke

Mise à jour : 2001-03-29

Date de modification :