ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-689
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Décision CRTC 2001-689 |
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Ottawa, le 9 novembre 2001 |
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NewCap Inc. |
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Audience publique du 10 septembre 2001 |
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Acquisition de l'actif de CHNO-FM |
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1. |
Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHNO-FM Sudbury, propriété de Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
2. |
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à NewCap Inc., qui expirera à la date d'expiration de la licence actuelle, soit le 31 août 2005. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi qu'à celles établies dans l'avis public CRTC 1999-137. |
3. |
La contrepartie relative à cette transaction se chiffre à 2 843 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. |
Bien-fondé de la transaction |
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4. |
Le Conseil note que, dans la décision CRTC 99-404 en date du 31 août 1999, il a approuvé les demandes présentées par Haliburton en vue d'acquérir l'actif de quatre stations de radio pour la somme globale de 250 000 $. CHNO était l'une des stations de radio faisant partie de la transaction, station que la titulaire a ultérieurement convertie de la bande AM à la bande FM. Tel qu'indiqué plus haut, seule la station CHNO-FM fait l'objet de la présente transaction qui se chiffre à plus de 2,8 millions $. |
5. |
Compte tenu du gain substantiel découlant de cette transaction ainsi que du court laps de temps pendant lequel Haliburton a détenu les licences de CHNO, convertie ultérieurement à CHNO-FM, le Conseil a demandé à la titulaire si la présente transaction pouvait, de quelque façon, être assimilée à du trafic de licence. En réponse, Haliburton a souligné avoir défrayé les coûts de démarrage de la station et avoir aussi assumé les déficits d'opération qui se sont élevés, en deux ans, à plus de 650 000 $. La titulaire a de plus indiqué qu'elle projetait d'utiliser le produit de la vente pour acquérir CKLP-FM Parry Sound. Haliburton a indiqué que le prix d'achat de CKLP-FM, incluant les contributions au développement des talents canadiens (DTC) et les améliorations techniques nécessaires à la station, s'élèverait à plus de 2,2 millions $. Le Conseil a approuvé la demande de Haliburton en vue d'acquérir la station CKLP-FM dans la décision 2001-691 émise ce jour. |
6 |
Le Conseil souligne que les licences de radiodiffusion sont associées à l'utilisation de fréquences publiques et qu'elles sont attribuées dans le cadre souvent concurrentiel d'un processus public. Les titulaires de ces licences doivent donc s'en prévaloir d'abord et avant tout pour fournir un service au public. Ces licences ne doivent pas avoir comme objet premier la spéculation. Le Conseil est donc inquiet lorsque des ayants droit acquièrent des entreprises de radiodiffusion pour s'en départir rapidement et réaliser ainsi un gain financier appréciable. Dans le cas qui nous occupe, Haliburton a déposé une demande et a obtenu l'autorisation d'acquérir CHNO pour poursuivre l'exploitation de cette entreprise de radiodiffusion. La vente de l'actif de la station à peine deux ans après son acquisition produit un important bénéfice. |
7 |
Ceci étant dit, et à la lumière des explications fournies par la requérante, le Conseil consent à considérer cette transaction comme un cas particulier. Il note que Haliburton entend en utiliser le produit pour acquérir une autre station de radio. Les gains financiers ainsi réalisés par la présente vente seront donc réinvestis dans le système de radiodiffusion. Les avantages découlant de la présente transaction et de celle concluse par Haliburton à Parry Sound serviront à accroître les contributions financières au développement des talents canadiens et enrichiront par le fait même le système canadien de radiodiffusion. |
Avantages |
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8. |
En vertu de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41), les acquéreurs de stations de radio rentables doivent s'attendre à devoir participer au DTC par une contribution financière directe minimale d'au moins 6 % de la valeur de la transaction. Cette contribution se départage comme suit : |
· 3 % aux nouveaux fonds canadiens de promotion et de mise en marché (le Radio Starmaker Fund et le Fonds Radiostar); | |
· 2 % à titre de contributions à FACTOR; | |
· 1 % à d'autres initiatives à l'égard du développement des talents canadiens. | |
9. |
Suivant cette politique, NewCap a proposé une contribution globale de 170 580 $ à l'égard du DTC, représentant 6 % de la valeur de la transaction. 85 290 $ (3 % de la valeur de la transaction) seront versés aux Radio Starmaker Fund/Fonds Radiostar et 56 860 $ (2 % de la valeur de la transaction) seront versés à FACTOR. |
10. |
Cependant, la requérante a proposé de verser 1 % de sa contribution obligatoire (28 430 $) en vertu de la politique sur les avantages à l'Aboriginal Voices Radio (AVR) plutôt que directement au DTC. Le Conseil a récemment attribué une licence à AVR pour l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa. À l'appui de sa proposition, NewCap a fait valoir qu'elle considérait le versement de sa contribution à AVR comme un apport au système canadien de radiodiffusion. NewCap a également souligné que le Conseil a accepté une contribution de Atlantic Stereo Limited à la radio autochtone à titre de contribution au DTC, lors de la demande de licence d'exploitation d'une nouvelle station de radio desservant Moncton au Nouveau-Brunswick (décision CRTC 2000-360). |
11. |
NewCap a indiqué toutefois que, si le Conseil ne considérait pas sa proposition de verser directement sa contribution à AVR acceptable en vertu de la politique sur les avantages, elle ferait suivre sa contribution de 1% aux initiatives locales de Sudbury liées au DTC. |
12. |
Le Conseil considère que le soutien proposé au bénéfice de l'Aboriginal Voices Radio contribuerait à la mise en oeuvre du paragraphe 3(1)(o) de la Loi sur la radiodiffusion stipulant que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Ainsi donc, le Conseil considère que le soutien financier de NewCap à AVR sera bénéfique à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion et approuve la proposition. |
13. |
Le Conseil souligne cependant que l'objectif poursuivi par l'exigence d'avantages à l'endroit des stations de radio commerciales est de promouvoir et de soutenir le développement des talents canadiens en musique et autres disciplines artistiques par le versement de contributions à des organismes tiers. Le Conseil exige donc que NewCap soumette, dans les 60 jours de la date de cette décision, un rapport décrivant comment le soutien financier prévu au bénéfice de AVR sera distribué pour renforcer et promouvoir le développement des talents canadiens et particulièrement des talents autochtones. |
14. |
Le Conseil note que les engagements proposés à titre d'avantages s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence existants de CHNO-FM. |
Autres questions |
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15. |
Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. |
Documents connexes du CRTC |
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. Décision CRTC 2001-691 - Acquisition de l'actif de CKLP-FM par Haliburton | |
. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales | |
. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale | |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-11-09
- Date de modification :