ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-620

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Décision CRTC 2001-620

Ottawa, le 2 octobre 2001

CJRN 710 Inc.
788813 Ontario Inc.
Niagara Falls (Ontario) 2001-0421-6, 2001-0422-4 

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 2001-52
du 10 mai 2001

Échange de formules entre CJRN et CFLZ-FM

1.

Dans l'avis public 2001-52, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CJRN et de CFLZ-FM Niagara Falls de manière à permettre à ces stations ayant des liens de propriété d'échanger leurs formules de programmation. Le contrôle des deux sociétés titulaires de ces stations est exercé par des membres de la famille de feu Keith Dancy.

2.

CJRN, une station AM commerciale appartenant à CJRN 710 Inc., diffuse présentement une formule de musique « vieux succès » à la fréquence 710 kHz. CFLZ-FM, une station non commerciale de renseignements touristiques dont le propriétaire est 788813 Ontario Inc., diffuse présentement à la fréquence 105,1 MHz (canal 286A). Les titulaires proposent de diffuser la programmation de CJRN sur les ondes de CFLZ-FM et celle offerte présentement par CFLZ-FM sur les ondes de CJRN.

3.

Dans sa demande concernant CJRN, la titulaire a fait valoir que l'approbation des demandes ferait en sorte que la seule station de radio commerciale locale de Niagara Falls reste viable et soit en mesure de faire concurrence aux signaux de radio hors marché. Par ailleurs, le passage de la station commerciale à la bande FM permettrait aux auditeurs actuels de CJRN d'obtenir un signal plus fiable et de meilleure qualité.

4.

La titulaire de CFLZ-FM a proposé d'utiliser la fréquence AM et la puissance d'émission présentement autorisées pour CJRN. À l'appui de sa demande, elle a fait remarquer que le signal AM à 710 kHz, dont la couverture géographique de jour est plus grande, est tout indiqué pour la programmation de CFLZ-FM qui cible les visiteurs de la région. La Niagara Parks Commission et la Niagara Falls Bridge Commission, qui participent au financement de CFLZ-FM, ont soumis des lettres d'appui envers les demandes.

5.

Telemedia Radio Inc., titulaire de trois stations de radio à St. Catharines (Ontario), Coultis Broadcasting Limited, titulaire de CHSC St. Catharines et RB Communications Limited, titulaire de CHOW-FM Welland ont soumis des interventions défavorables à ces demandes. Ces intervenantes craignent que l'échange de formules puissent causer des problèmes financiers aux stations en place dans la région.

6.

En réponse aux interventions, les deux titulaires ont affirmé que les changements qu'elles demandent n'entraîneront ni l'interruption du service ni l'introduction de nouveaux signaux dans le marché local. Elles ont aussi signalé que les paramètres techniques autorisées des deux stations ne changeront pas.

7.

Le Conseil a pris en considération les opinions exprimées par les requérantes et par les intervenantes. En tenant compte de la piètre situation financière de CJRN et afin de permettre à cette station de continuer à desservir le marché radiophonique de St. Catharines - Niagara, le Conseil approuve ces demandes.

8.

L'échange des formules se fera en appliquant à CFLZ-FM les conditions de la licence actuelle de CJRN, et en appliquant à CJRN celles de la licence actuelle de CFLZ-FM. Les conditions désormais applicables à chaque licence sont exposées à l'annexe de la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-620

 

Conditions de la licence de CFLZ-FM (anciennes conditions de la licence de CJRN) :

 

1. La titulaire est tenue de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

 

durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

 

au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes semaine de radiodiffusion, catégorie de teneur et pièce musicale s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

 

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Conditions de la licence de CJRN (anciennes conditions de la licence de CFLZ-FM) :

  1. La titulaire doit diffuser sur les ondes de la station que des émissions composées de renseignements touristiques préenregistrés dans le but d'informer les visiteurs de Niagara Falls;
  2. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

Mise à jour : 2001-10-02

Date de modification :