ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-592

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Décision CRTC 2001-592

Ottawa, le 17 septembre 2001

Cogeco Radio-Télévision inc.
Montréal et Laval (Québec) 2001-0476-1

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de radio numérique de transition à Montréal et à Laval

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Montréal et Laval.

2.

La requérante est titulaire de CFGL-FM Laval. L'ERN de transition proposée sera exploitée de concert avec CFGL-FM dont elle diffusera en simultané la programmation et un maximum de 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. L'ERN de transition proposée sera exploitée à la fréquence 1 454,56 MHz et les émetteurs auront une puissance isotrope rayonnée équivalente de 1 400 watts à Montréal et de 1 594 watts à Laval.

3.

Dans la décision CRTC 2000-41 du 11 février 2000, le Conseil a approuvé la demande de Cogeco visant la création d'une ERN de transition à Montréal et Laval. L'autorisation était assujettie à la condition que la construction des installations de transmission soit terminée et que celles-ci soient mises en exploitation dans les 12 mois. Le Conseil aurait pu accorder une prorogation si Cogeco en avait fait la demande avant l'échéance de 12 mois. Puisque Cogeco n'a pas déposé de demande de prorogation dans les délais requis, elle a dû déposer une autre demande de licence visant l'exploitation d'une ERN de transition à Montréal et Laval.

4.

Les émetteurs de la nouvelle entreprise utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM.

5.

Le Conseil est convaincu que la demande, telle que déposée, répond pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Par conséquent, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002.

6.

La présente période d'application de licence devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises audionumériques à la suite d'une instance publique appropriée.

7.

Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement comporter un processus simple et rationalisé. D'ici là, les ERN de transition proposées serviront à familiariser le public avec cette nouvelle technologie. En permettant d'ajuster les diverses questions techniques, commerciales et autres se rattachant à l'introduction de la radiodiffusion audionumérique, ces entreprises apporteront également à l'industrie de la radiodiffusion une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil dans l'élaboration d'une politique de réglementation complète et efficace.

8.

Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-184, le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.

Conditions de licence

9.

La licence de chaque entreprise de radio numérique de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de nouvelles formules d'émissions tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à susciter le maximum d'essais au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleure partie des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais.

10.

En plus d'être assujettie aux conditions en vigueur dans la licence de sa station associée actuelle, CFGL-FM, ainsi qu'aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, la licence est assujettie aux conditions suivantes :

· que la titulaire respecte les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-5 du 7 août 1998;

· que la ERN soit exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de posséder et d'exploiter son propre émetteur;

· que l'entreprise n'utilise pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), sauf autorisation contraire du Conseil;

· que l'entreprise n'utilise pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient;

· que le signal de radio numérique d'une ERN de transition associée à une entreprise AM ou FM existante soit diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM); ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres, sauf autorisation contraire du Conseil;

· que la titulaire conserve le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

11.

Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis public CRTC 1995-184.

Autres questions

12.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

13.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Lorsque la requérante en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction des installations de transmission n'est pas terminée d'ici six mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de six mois ou de toute prorogation accordée.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-17

Date de modification :