ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-578

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-578

Ottawa, le 12 septembre 2001

MSD Computer Corp., au nom d'une société devant être constituée
Little Current (Ontario) 2001-0203-8

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station de radio communautaire en développement

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Little Current, d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La licence de cette station sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration, présidé par M. W. Craig Timmermans, sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

3.

Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de l'information locale et des émissions de créations orales. Les stations en développement servent généralement à des fins de formation et elles disposent d'une certaine souplesse en matière de programmation (l'avis 2000-13).

4.

La requérante propose de diffuser 24 heures par jour. La station offrira une grande variété de musique visant les jeunes adultes. Elle offrira des renseignements sur les événements à venir, les églises locales, les guides et différentes équipes sportives. La station diffusera également des messages portant sur la sécurité, destinés à la ville de Little Current. Ces messages proviendront du Service des incendies de Manitoulin et de la Police provinciale de l'Ontario.

5.

La requérante prévoit faire diffuser une publicité au canal 6 du câblodistributeur local, permettant ainsi à la communauté de prendre connaissance de sa nouvelle station.

6.

Le Conseil fait état de l'intervention en opposition déposée par North Channel Broadcasters Inc., titulaire de CKNR-FM Elliot Lake, à l'égard de la demande et il est satisfait de la réponse de la requérante.

7.

Le Conseil fait également état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
. Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-578

 

Modalités de la licence

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

  · le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
  · la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
  · le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
 

Dans l'avis public CRTC 2000-12, le Conseil a stipulé qu'une période de licence de trois ans serait généralement accordée aux stations de radio en développement. Afin de tenir compte de la période de 12 mois allouée pour permettre la mise en oeuvre d'une nouvelle station de radio, la licence, lorsqu'attribuée, expirera le 12 septembre 2005. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 101,1 MHz, canal 266FP. Le ministère de l'Industrie a avisé que cette station sera exploitée avec une puissance apparente rayonnée de 1,4 watt, plutôt qu'avec une puissance apparente rayonnée de 1,5 watt, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-5 du 18 avril 2001.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de la licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157.

Mise à jour : 2001-09-12

Date de modification :