ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-573
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Décision CRTC 2001-573 |
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Ottawa, le 12 septembre 2001 |
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Columbia Kootenay Broadcasting Co. Ltd., une division de Jim Pattison Industries Ltd. |
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Audience publique du 19 juin 2001 |
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Conversion de la station de radio CKEK du AM au FM |
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1. |
Le Conseil approuve la demande visant l'exploitation à Cranbrook d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CKEK. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
2. |
La requérante possède et exploite présentement CKKR-FM Cranbrook. |
Le service proposé |
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3. |
La nouvelle station offrira une formule de musique contemporaine pour adultes axée sur les grands succès. Elle continuera de tenir compte des besoins et intérêts des résidents de Cranbrook et de la région avoisinante en diffusant un minimum de 125 heures de programmation locale chaque semaine. |
4. |
La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins de révocation. |
Documents connexes du CRTC |
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. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales | |
. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale |
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. Avis public 1992-59 - Mise en ouvre d'une politique d'équité en matière d'emploi | |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-573 |
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Cranbrook |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 102,9 MHz, canal 275C, avec une puissance apparente rayonnée de 1 600 watts. |
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Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante : |
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Mise à jour : 2001-09-12
- Date de modification :