ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-569
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Décision CRTC 2001-569 |
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Ottawa, le 5 septembre 2001 |
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David Jackson, au nom d'une société devant être constituée |
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Audience publique du 19 juin 2001 |
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Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sudbury, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
Le service proposé |
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2. |
La nouvelle station diffusera un service de 24 heures de musique chrétienne comprenant des créations orales et elle sera la deuxième station de musique chrétienne à Sudbury. La requérante prévoit offrir de la musique chrétienne pop, rock et de danse ciblant les jeunes de 14 à 24 ans. |
3. |
Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée en annexe. |
4. |
La station offrira principalement de la musique, mais elle présentera aussi l'actualité, la météo et le sport en direct une fois l'heure, de 6 h à 18 h. Dans le cadre des bulletins de nouvelles, la station diffusera des communiqués d'intérêt public consistant en des avis communautaires et des renseignements sur les concerts et événements spéciaux prévus dans la région de Sudbury. |
5. |
La requérante a confirmé n'avoir aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds. |
6. |
La requérante s'est engagée à offrir 20 % de pièces musicales canadiennes diffusée chaque semaine à des pièces musicales de la catégorie 3 (pour auditoire spécialisé), ce qui est au-delà du niveau hebdomadaire minimum de 10 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. La requérante diffusera également au plus 20 % de grands succès par semaine. Des conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées en annexe. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à diffuser au plus huit minutes de messages publicitaires par heure d'horloge, par semaine de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe. |
Développement des talents canadiens |
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8. |
La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle s'engage plutôt à contribuer 2 800 $ par année en dépenses directes pour organiser un concours annuel de recherche des meilleurs musiciens chrétiens de la région de Sudbury. La station réservera beaucoup de temps d'antenne aux gagnants pendant les heures de grande écoute. De plus, elle fournira gratuitement de la publicité pour promouvoir des concerts de musique chrétienne dans la région. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe. |
9. |
Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes faites au chapitre du développement des talents canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1990-111, dans lequel le Conseil décrit les initiatives qu'il accepte généralement. |
Interventions |
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10. |
Le Conseil a reçu neuf interventions défavorables à la demande, dont celle d'Eternacom Inc., titulaire de CJTK-FM, la station de musique chrétienne actuelle à Sudbury. Les intervenantes ont soutenu que le marché de Sudbury ne pourrait accueillir deux stations radiophoniques de musique chrétienne. |
11. |
La requérante a répondu que sa station ciblera les jeunes chrétiens et autres jeunes, groupe de la région de Sudbury qui est considéré mal desservi. La requérante prévoit aussi augmenter ses recettes grâce à la publicité. Comme CJTK-FM n'est pas autorisée à diffuser des messages publicitaires, les recettes des deux stations proviendront de sources différentes. |
12. |
Le Conseil fait observer que CJTK-FM vise présentement les auditeurs chrétiens de tous les âges dans le marché de Sudbury. La station génère des recettes grâce aux concerts qu'elle commandite. Par son service, la requérante propose de combler un créneau du marché de Sudbury en desservant les jeunes et elle augmentera ses recettes par la publicité. Le Conseil est donc convaincu que l'ajout de la station proposée augmentera la diversité des services radiophoniques offerts dans la région de Sudbury sans avoir d'incidence négative indue sur CJTK-FM. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision |
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Modalités de la licence de la station de radio FM de musique chrétienne à Sudbury |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008. |
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Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 101,1 MHz, canal 266FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences. |
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
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Conditions de licence |
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La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes, qui sont toutes conformes aux engagements pris par la titulaire, ainsi qu'aux conditions dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-37. La titulaire devra : |
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Par conditions de licence, la titulaire doit : |
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser un maximum de huit minutes de messages publicitaires pendant chaque heure d'horloge. |
Mise à jour : 2001-09-05
- Date de modification :