ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-550

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Décision CRTC 2001-550

Ottawa, le 4 septembre 2001

2997895 Manitoba Ltd.
L'ensemble du Canada 2001-0389-6

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Sports Vault TV

Le Conseil approuve un service de télévision spécialisée de catégorie 2 devant s'appeler Sports Vault TV. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1.

Conditions de licence

1.

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008 et sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service national de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 2 offrant aux téléspectateurs des émissions axées exclusivement sur les équipes, les organisations et les athlètes professionnels ainsi que sur la vente aux téléspectateurs d'articles de sport et d'objets de collection correspondants. Sports Vault TV mettra l'accent sur le sport professionnel et les grands de l'industrie du sport. La programmation comprendra des biographies d'athlètes professionnels et des dramatiques à leur sujet, de même que des événements exclusifs, comme des tournois de golf en direct, mettant en vedette des athlètes professionnels. La programmation comptera aussi des talk-shows centrés sur les athlètes et sur l'industrie du sport.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 10, 11, 12, 13 et 14.

c) La titulaire ne peut diffuser en direct d'événements de sport professionnel ou amateur autres que ceux qu'elle a créés ou produits.

d) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 10 heures d'émissions originales portant sur des événements du sport professionnel diffusés en direct à chaque semaine de radiodiffusion.

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

Définition

2.

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui commence à 6 heures chaque jour.

Intervention

3.

Dans ses observations à l'égard de cette demande, CTV Inc., était d'avis que tous les services de catégorie 2 dont la programmation comprend un élément de sport devraient être assujettis à une limite maximale de 5 % pour ce qui est de la couverture d'événements en direct. De plus, l'intervenante a proposé que le Conseil assujettisse Sports Vault TV à un maximum de 15 % d'émissions dramatiques par semaine.

4.

Dans sa réponse à l'intervention, la requérante a déclaré qu'elle créerait ou produirait toutes les émissions que le service proposé diffuserait en direct. Elle a ajouté qu'elle accepterait une condition de licence limitant la diffusion de telles émissions à au plus 10 heures par semaine. En ce qui a trait à la présentation d'émissions dramatiques, la requérante était d'avis qu'une limite de 25 % serait adéquate.

5.

Le Conseil a pris en considération les vues de l'intervenante et de la requérante et il est convaincu que les conditions énoncées ci-dessus sont conformes aux stipulations de l'avis public CRTC 2000-6 intitulé Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques.

Documents connexes du CRTC

. Avis publics 2000-171 et 2000-171-1 - Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-04

Date de modification :