ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-548

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-548

Ottawa, le 4 septembre 2001

Radio Roberval inc.
Roberval (Québec) 2001-0527-2

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Conversion de la station CHRL du AM au FM

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Roberval d'une nouvelle station de radio FM de langue française visant à remplacer la station AM CHRL. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

Le service proposé

2.

La nouvelle station offrira une formule de programmation semblable à celle de CHRL, c'est-à-dire des émissions de créations orales et de musique populaire et rétro. La requérante diffuse actuellement 60 % d'émissions locales, le reste provenant du réseau Radiomédia.

3.

Dans l'avis public CRTC 1993-121, le Conseil stipule que pour être considéré comme un marché à station unique le périmètre de 3m/Vm de la station ne doit pas inclure une seconde collectivité importante qu'une autre station est autorisée à desservir. Dans sa demande, la requérante précise que le périmètre 3m/Vm de la nouvelle station FM inclut la ville d'Alma, déjà desservie par CFGT et CKYK-FM, dont le propriétaire Groupe Radio Antenne « 6 » inc. (le Groupe) est aussi propriétaire de CHRL. Étant donné que la conversion de CHRL du AM au FM n'affecte pas le service offert par la station à la collectivité ni les autres services de la région, et que toutes les stations de la région sont la propriété du Groupe, le Conseil approuve la demande de la requérante de considérer le marché de la nouvelle station FM comme un marché à station unique. Par conséquent, la titulaire est relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion doit être locale.

4.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins de révocation.

5.

Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

. Avis public 1993-121 - Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique

. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-548

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM à Roberval

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 99,5 MHz, canal 258B. Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée moyenne de 16 600 watts plutôt que de 50 000 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-6 du 18 mai 2001.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

 

· la titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CHRL sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle station.

Mise à jour : 2001-09-04

Date de modification :