ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-523

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-523

Ottawa, le 27 août 2001

Standard Radio Inc.
Montréal (Québec) 2001-0546-2, 2001-0547-0

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelles entreprises de radio numérique de transition

1.

Le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion présentées par Standard Radio Inc. (Standard ) en vue d'exploiter des entreprises de radio numérique (ERN) de transition à Montréal et à Laval. Standard est titulaire des licences de CJAD et de CJFM-FM. Les ERN de transition proposées seront exploitées en association avec CJAD et CJFM-FM et chacune d'elles diffusera en simultané la programmation de sa station associée en plus d'autres émissions non diffusées en simultané représentant au plus 14 heures par semaine. L'annexe de la présente décision indique les paramètres techniques des ERN de transition proposées ainsi que les stations auxquelles elles seront associées.

2.

Dans la décision CRTC 2000-41 du 11 février 2000, le Conseil a approuvé deux demandes de Standard visant la création d'ERN de transition à Montréal. L'autorisation était assujettie à la condition que la construction des installations de transmission soit terminée et que celles-ci soient mises en exploitation dans les 12 mois. Le Conseil aurait pu accorder une prorogation si Standard en avait fait la demande avant l'échéance de 12 mois. Puisque Standard n'a pas déposé de demande de prorogation dans les délais requis, elle a dû déposer d'autres demandes de licences visant l'exploitation d'ERN de transition à Montréal.

3.

Les émetteurs des nouvelles entreprises seront installés à deux sites, un à Montréal (Place Ville-Marie) et l'autre à Laval et utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au pays. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM.

4.

Le Conseil est convaincu que les demandes, telles qu'elles ont été déposées, répondent pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Le Conseil attribuera donc, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, des licences qui expireront le 31 août 2002.

5.

Cette période d'application des licences devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises de radio numérique à la suite d'une instance publique appropriée.

6.

Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement s'effectuer par un processus simple et rationalisé. D'ici-là, les ERN de transition proposées pourront familiariser le public avec la nouvelle technologie. Tout en peaufinant les solutions à diverses questions, notamment techniques et commerciales, soulevées par le lancement de la diffusion numérique, ces entreprises enrichiront l'industrie de la radiodiffusion d'une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil à élaborer une politique de réglementation qui soit complète et efficace.

7.

Comme il l'a déclaré dans l'avis public 1995-184, le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.

Conditions de licence

8.

La licence de chaque ERN de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de formules d'émissions novatrices tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à stimuler l'expérimentation le plus possible au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleure partie des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais.

9.

En plus d'être assujettie aux conditions de licence actuelles de sa station associée, ainsi qu'aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, chaque licence est assujettie aux conditions suivantes :

· que la titulaire respecte les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-5 du 7 août 1998;

· que la ERN soit exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de posséder et d'exploiter son propre émetteur;

· que l'entreprise n'utilise pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), à moins d'une autorisation contraire du Conseil;

· que l'entreprise n'utilise pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel elle appartient;

· que le signal de radio numérique d'une ERN de transition associée à une entreprise AM ou FM existante soit diffusé par un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM); ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution de fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres, à moins d'une autorisation contraire du Conseil;

· que la titulaire conserve le plein contrôle sur la transmision de sa programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

10.

Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis public 1995-184.

11.

Le Conseil observe que ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

12.

Les présentes autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Lorsque la requérante en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction des installations de transmission n'est pas terminée d'ici 6 mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de 6 mois ou de toute prorogation déjà accordée.

Document connexe du CRTC

. Avis public 1995-184 - Politique régissant l'implantation de la radio numérique

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe de la décision CRTC 2001-523

Titulaire

Station AM ou FM associée et no de demande

Fréquence projetée d'ERN

Puissance isotrope rayonnée équivalente (watts)

     

Montréal

Laval

Standard Radio Inc.

CJAD

2001-0546-2

1454,56 MHz

1 400

1 594

 

CJFM-FM

2001-0547-0

1454,56 MHz

1 400

1 594

Mise à jour : 2001-08-27

Date de modification :