ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-515

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Décision CRTC 2001-515

Ottawa, le 21 août 2001

Société Radio-Canada
Winnipeg (Manitoba) 2000-0666-0

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station de radio FM de langue française de la SRC à Winnipeg

1.

Le Conseil approuve la demande visant une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française à Winnipeg. La nouvelle station diffusera les émissions du service du réseau de la SRC appelé La Chaîne culturelle, auxquelles s'ajouteront environ 20 minutes par semaine de bulletins culturels et de messages d'identification de la station. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

Cette demande fait suite aux attentes du Conseil stipulées dans la décision CRTC 2000-2 voulant que la SRC étende le rayonnement de La Chaîne culturelle à au moins 50 % de la population de langue française de chaque province et à toutes les capitales provinciales d'ici le 31 août 2007.

3.

Le Conseil a pris note de l'engagement de la SRC visant la diffusion d'un minimum de 20 minutes de programmation locale par semaine et il l'encourage à dépasser cet engagement.

4.

Conformément à l'engagement pris par la SRC lors du renouvellement de la licence de La Chaîne culturelle, le Conseil s'attend que la Société respecte son engagement de diffuser sur une base mensuelle 85 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2 en langue française, de limiter à 5 % les pièces vocales en langue anglaise et de s'assurer que ces dernières soient canadiennes. De plus, le Conseil exige que la titulaire lui soumette à cet égard des rapports, tel que précisé à l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-1.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2000-1 - Une voix pour tous les Canadiens : Renouvellement des licences de la Société Radio-Canada

. Décision 2000-2 - Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-515

 

Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Winnipeg devant être attribuée à la Société Radio-Canada

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être présentée par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· Industrie Canada, après avoir confirmé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inaceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 89,9 MHz (canal 210C1) avec une puissance apparente rayonnée de 61 000 watts.

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser la programmation du réseau de langue française de la SRC, La Chaîne culturelle, auquelle s'ajouteront environ 20 minutes par semaine de bulletins culturels et de messages d'identification de la station.

 

2. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5, sauf

 

a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

 

3. La titulaire doit veiller à ce que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

 

5. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Définition

 

Pour les fins des présentes conditions, l'expression  « mois de radiodiffusion » sera prise au sens qui lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Mise à jour : 2001-08-21

Date de modification :