ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-515
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-515 |
|
Ottawa, le 21 août 2001 |
|
Société Radio-Canada |
|
Audience publique du 24 juillet 2001 |
|
Nouvelle station de radio FM de langue française de la SRC à Winnipeg |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande visant une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française à Winnipeg. La nouvelle station diffusera les émissions du service du réseau de la SRC appelé La Chaîne culturelle, auxquelles s'ajouteront environ 20 minutes par semaine de bulletins culturels et de messages d'identification de la station. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
2. |
Cette demande fait suite aux attentes du Conseil stipulées dans la décision CRTC 2000-2 voulant que la SRC étende le rayonnement de La Chaîne culturelle à au moins 50 % de la population de langue française de chaque province et à toutes les capitales provinciales d'ici le 31 août 2007. |
3. |
Le Conseil a pris note de l'engagement de la SRC visant la diffusion d'un minimum de 20 minutes de programmation locale par semaine et il l'encourage à dépasser cet engagement. |
4. |
Conformément à l'engagement pris par la SRC lors du renouvellement de la licence de La Chaîne culturelle, le Conseil s'attend que la Société respecte son engagement de diffuser sur une base mensuelle 85 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2 en langue française, de limiter à 5 % les pièces vocales en langue anglaise et de s'assurer que ces dernières soient canadiennes. De plus, le Conseil exige que la titulaire lui soumette à cet égard des rapports, tel que précisé à l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-1. |
Documents connexes du CRTC |
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-515 |
|
Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Winnipeg devant être attribuée à la Société Radio-Canada |
|
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
|
|
|
|
|
La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
|
La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 89,9 MHz (canal 210C1) avec une puissance apparente rayonnée de 61 000 watts. |
|
Conditions de licence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Définition |
|
Pour les fins des présentes conditions, l'expression « mois de radiodiffusion » sera prise au sens qui lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
Mise à jour : 2001-08-21
- Date de modification :