ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-496

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Décision CRTC 2001-496

Ottawa, le 17 août 2001

Burlingham Communications Inc.
Hamilton/Burlington (Ontario) 2000-1768-3 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-48
du 1er mai 2001

Augmentation de la puissance de CIWV-FM Hamilton/Burlington

1.

Burlingham Communications Inc., titulaire de CIWV-FM Hamilton/Burlington, a présenté une demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIWV-FM visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de cette station. La titulaire indique que la modification proposée améliorera la réception du signal de CIWV-FM dans les immeubles commerciaux et les édifices en hauteur dans la zone de marché autorisée, sans que l'aire de rayonnement ne s'étende plus loin.

2.

Dans son intervention, CHRW Radio Western 94,7 FM (CHRW), titulaire de CHRW-FM London, a soutenu qu'en raison des activités de CIWV-FM, [ traduction] « CHRW-FM subit un brouillage généralisé à l'est de London », et que l'augmentation de puissance proposée aggraverait la situation.

3.

La requérante conteste l'allégation de brouillage et déclare qu'il n'y a pour ainsi dire aucun recoupement du rayonnement de CIWV-FM et de celui de CHRW-FM.

4.

Le Conseil a tenu compte des opinions de la requérante et de l'intervenante. Il fait remarquer que le ministère de l'Industrie l'a informé que l'augmentation de puissance proposée est techniquement acceptable et que CHRW-FM n'a plus droit à une protection de sa couverture au-delà d'un rayon limite de 33 kilomètres de l'émetteur.

5.

Le Conseil est convaincu que l'augmentation de puissance demandée améliorera le service de base de CIWV-FM à Hamilton/Burlington tout en lui permettant de mieux concurrencer les autres titulaires FM de son marché qui exploitent toutes à des puissances bien plus élevées. Le Conseil signale également que ce changement n'empêche d'aucune manière CHRW-FM d'apporter des améliorations à ses installations, comme une augmentation de puissance, à sa fréquence actuelle, accompagnée d'un mémoire technique qui répond aux normes du ministère de l'Industrie.

6.

Pour les motifs précités, le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CIWV-FM en augmentant la puissance apparente rayonnée de son émetteur de 1 880 watts à 3 600 watts.

7.

Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant de la modification mentionnée ci-dessus.

8.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

9.

Outre l'intervention susmentionnée, le Conseil a tenu compte des interventions déposées à l'appui de cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-17

Date de modification :