ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-483

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Décision CRTC 2001-483

Ottawa, le 10 août 2001

G and M Business News Holdings Limited, en son nom et au nom de G and M Business News Limited, une société en nom collectif
L'ensemble du Canada 2001-0561-0

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Changement de propriété pour ROBTv

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par G and M Business News Holdings Limited, en son nom et au nom de G and M Business News Limited, en vue d'acquérir la participation de 50 % dans Report on Business Television, une société en nom collectif (ROBTv), participation qui appartient à Global Communications Limited et qui fait présentement l'objet d'une convention de fiducie dont M. Albert Gnat, c.r., est le fiduciaire.

2.

G and M Business News Holdings Limited est une filiale à part entière de G and M Business News Limited, laquelle est la propriété exclusive de M. Kenneth R. Thomson. G and M Business News Limited détient l'autre moitié de la participation dans ROBTv. À la suite de la présente transaction, M. Thomson détiendra une participation indirecte de 100 % dans la nouvelle société en nom collectif.

3.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence à G and M Business News Holdings Limited et G and M Business News Limited, chacune ayant une participation de 50 %, afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de télévision spécialisée appelée ROBTv. La nouvelle licence sera assujettie aux modalités et conditions contenues dans l'annexe de la présente décision, soit les mêmes que celles qui se trouvent dans la licence actuelle de ROBTv.

4.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-483

 

Modalités de la licence de l'entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service de télévision spécialisée) appelée Report on Business Television (ROBTv)

 

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence aux associés de ROBTv. Cette licence expirera le 31 août 2003, soit la date d'expiration de la licence actuelle.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condtion stipulée dans la licence qui sera attribuée.

  1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2a) (Analyse et interprétation), 2b) Documentaires de longue durée, 3 (Reportages et actualités), 5b) (Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs), 12 (Interludes), 13 (Messages d'intérêt public) et 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.
  2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matérial publicitaire par heure d'horloge.

 

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

  5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.
  6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 

Pour les fins des présentes conditions, les expressions journée de radiodiffusion, année de radiodiffusion, période de radiodiffusion en soirée et heure d'horloge sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; première année d'exploitation désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et publicité nationale payée s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-08-10

Date de modification :