ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-46
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Décision CRTC 2001-46 |
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Ottawa, le 8 février 2001 |
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Moose Jaw Tier 1 Hockey Inc. |
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Audience publique du 30 octobre 2000 à Calgary |
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Nouveau service de radio de faible puissance afin de diffuser les matchs de hockey des Warriors de Moose Jaw |
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Le Conseil approuve l'exploitation à Moose Jaw d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
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1. |
La requérante propose un service ne diffusant que les matchs de hockey des Warriors de Moose Jaw, y compris les émissions d'avant et d'après match, ainsi qu'une émission d'une heure le midi faisant l'annonce des événements et des matchs auxquels le club de hockey participe. |
2. |
La station sera en ondes pendant la saison de hockey seulement. Elle diffusera de la publicité. |
3. |
Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à cette demande. |
Document connexe du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-46 |
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Moose Jaw |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 90,9 MHz, canal 215FP, avec une puissance apparente rayonnée de 27,5 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences. |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée. |
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2. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire. |
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