ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-455

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Décision CRTC 2001-455

Ottawa, le 1 août 2001

Jim Pattison Industries Ltd.
Kamloops (Colombie-Britannique) 2000-2356-5

Audience publique du 22 mai 2001
Région de la Capitale nationale

Conversion de la station de radio CFJC du AM au FM

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Kamloops d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CFJC et l'addition d'émetteurs à Pritchard et à Chase afin de retransmettre les émissions de la nouvelle station. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

Le service proposé

2.

La nouvelle station FM diffusera la formule « country » de CFJC et elle maintiendra l'importante couverture de l'actualité et des nouvelles sportives de CFJC, de même que ses événements spéciaux périodiques et ses talk-shows.

3.

La station FM tiendra compte, au même titre que la station AM, des besoins et intérêts des résidents de Kamloops et des régions avoisinantes. Les réémetteurs FM de Clearwater et de Merritt continueront de desservir ces localités, mais ils prendront comme indicatif d'appel celui de la nouvelle station FM.

Développement des talents canadiens

4.

La requérante a confirmé qu'elle versera des contributions au chapitre du développement des talents canadiens, conformément aux Lignes directrices relatives à la distribution de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. En l'occurrence, elle doit contribuer directement au moins 400 $ par année à des tiers admissibles s'employant à développer les talents canadiens et elle est tenue par condition de licence de respecter cet engagement, tel qu'il sera stipulé dans la licence qui sera attribuée.

5.

La requérante s'est également engagée à contribuer directement 5 000 $ de plus par année à des initiatives pour développer les talents canadiens locaux et régionaux du grand Kamloops. L'annexe renferme une condition de licence à cet égard.

6.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes faites au chapitre du développement des talents canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1990-111, dans lequel le Conseil décrit les initiatives qu'il accepte généralement.

Autres questions

7.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. L'annexe renferme une condition de licence à cet effet. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation.

8.

Le Conseil a pris connaissance de l'intervention soumise à l'appui de cette demande.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-455

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kamloops

 

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur que lorsque :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 100,1 MHz, canal 261B, avec une puissance apparente rayonnée de 3 500 watts.

 

L'émetteur à Pritchard diffusera sur la bande FM, à la fréquence 104.5 MHz, canal 283A, avec une puissance apparente rayonnée de 19 watts.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé que l'émetteur à Chase diffusera sur la bande FM, à la fréquence 101.1 MHz, au canal 266A, plutôt qu'à la fréquence 95.5 MHz, au canal 238A, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-4-1 du 28 mars 2001. L'émetteur sera exploitée avec une puissance apparente rayonnée de 140 watts.

 

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :

 

1. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CFJC sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la mise en oeuvre.

 

2. Conformément à ses engagements, la titulaire contribuera en dépenses directes au moins 5 000 $ par année aux initiatives de développement des talents canadiens énoncées dans sa demande.

Le montant précité est en sus des 400 $ que la titulaire verse annuellement aux tierces parties admissibles à titre de station exploitée dans un petit marché, qui participe au plan de développement des talents canadiens mis de l'avant par l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

Mise à jour : 2001-08-01

Date de modification :