ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-391

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-391

Ottawa, le 9 juillet 2001

Central Broadcasting Company Limited
Prince Albert et Waskesiu Lake (Saskatchewan) 2000-1935-8 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-49
du 8 mai 2001

Ajout d'un émetteur de CFMM-FM Prince Albert à Waskesiu Lake

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFMM-FM Prince Albert (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Waskesiu Lake.

2.

Cet émetteur permettra à la titulaire de desservir adéquatement la population de Waskesiu Lake.

3.

Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 92,1 MHz, canal 221A1, d'une puissance apparente rayonnée de 58 watts.

4.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où :

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

5.

Le Conseil fait état des commentaires exprimés dans une intervention à cette demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2001-07-09

Date de modification :