ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-352

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Décision CRTC 2001-352

Ottawa, le 15 juin 2001

Dale Hinves, au nom d'une société devant être constituée
Siksika (Alberta) 1999-1148-3 

Audience publique du 30 octobre 2000 à Calgary

Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone à Siksika

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Siksika d'une nouvelle station de radio FM de langues anglaise et autochtones de type B. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La nouvelle station diffusera 45 heures par semaine de programmation locale. Les émissions seront offertes en anglais et en siksika et seront composées de nouvelles, d'entretiens, d'affaires publiques, d'émissions éducatives et musicales.

3.

La titulaire entend diffuser beaucoup de musique autochtone. Elle propose de consacrer 20 % de la musique diffusée à des pièces interprétées ou composées par des artistes autochtones. Elle enregistrera également des artistes d'origine siksika et offrira des nouvelles en langue siksika.

4.

La requérante traitera des besoins et des préoccupations de la population autochtone dans le cadre d'émissions téléphoniques. Des traducteurs seront disponibles pour aider les personnes âgées qui ne parlent pas anglais à passer en ondes. La station fera la promotion de la musique et des langues autochtones traditionnelles.

5.

L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de l'avis public CRTC 2001-70 publié également aujourd'hui. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.

6.

Dans l'avis 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture station, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone.

Documents connexes du CRTC

· Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone

· Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

· Avis public 1990-89 - Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-352

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de faible puissance à Siksika

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B). Cette licence expirera le 31 août 2007.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz, canal 276FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2001-06-27

Date de modification :