ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-326
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Décision CRTC 2001-326 |
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Ottawa, le 6 juin 2001 |
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Cameron Bell Consultancy Ltd. |
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Audience publique du 26 mars 2001 |
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Nouveau service de renseignements météorologiques de faible puissance à Chilliwack |
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1. |
Le Conseil approuve l'exploitation à Chilliwack d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
2. |
La requérante propose un service de renseignements météorologiques informant les voyageurs des conditions de la météo dans les couloirs de montagnes sur les artères principales des trois autoroutes à l'est de Chilliwack. |
3. |
Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis public CRTC 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe. |
Document connexe du CRTC |
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. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Chilliwack |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP, avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences. |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée. |
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1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station qu'un service de renseignements météorologiques informant les voyageurs des conditions de la météo dans les couloirs de montagnes sur les artères principales des trois autoroutes à l'est de Chilliwack. |
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2. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires. |
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3. La titulaire ne doit pas diffuser de pièces musicales, sauf comme musique de fond accessoire. |
Mise à jour : 2001-06-06
- Date de modification :