ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-326

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-326

 

Ottawa, le 6 juin 2001

 

Cameron Bell Consultancy Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique) 2000-2168-4

 

Audience publique du 26 mars 2001
à Montréal

 

Nouveau service de renseignements météorologiques de faible puissance à Chilliwack

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Chilliwack d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La requérante propose un service de renseignements météorologiques informant les voyageurs des conditions de la météo dans les couloirs de montagnes sur les artères principales des trois autoroutes à l'est de Chilliwack.

3.

Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis public CRTC 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe.

 

Document connexe du CRTC

 

. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision
CRTC 2001-326

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Chilliwack

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP, avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station qu'un service de renseignements météorologiques informant les voyageurs des conditions de la météo dans les couloirs de montagnes sur les artères principales des trois autoroutes à l'est de Chilliwack.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser de pièces musicales, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2001-06-06

Date de modification :