ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-325
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Décision CRTC 2001-325 |
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Ottawa, le 6 juin 2001 |
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Cameron Bell Consultancy Ltd. |
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Audience publique du 26 mars 2001 |
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Nouveau service de renseignements touristiques de faible puissance à Surrey |
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1. |
Le Conseil approuve l'exploitation à Surrey d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
2. |
La requérante propose un service de renseignements touristiques comprenant des messages pré-enregistrés sur les attractions et services de la région de Surrey/White Rock. |
3. |
Le service proposé sera exploité 24 heures par jour, sept jours par semaine, à longueur d'année. La requérante diffusera une émission pré-enregistréee de 25 minutes faisant la promotion des attraits touristiques, des festivals et des activités offertes à Surrey et dans les environs, ainsi que des messages sur la fermeture des rues et l'état des routes. |
4. |
La requérante entend également offrir du temps d'antenne à l'administration fédérale et à celle de la Colombie-Britannique. Des représentants des deux gouvernements se sont dit intéressés à utiliser le service d'information proposé pour communiquer avec les touristes. |
5. |
Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis public CRTC 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe. |
6. |
Tel qu'annoncé dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-2, la requérante avait proposé initialement d'utiliser la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP. Compte tenu des renseignements reçus du ministère de l'Industrie, la requérante a par la suite informé le Conseil que la station sera exploitée à la fréquence 88,9 MHz, canal 205FP. |
7. |
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à cette demande et d'une intervention défavorable. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante. |
Document connexe du CRTC |
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. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision |
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Surrey |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
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· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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La station sera exploitée à la fréquence 88,9 MHz, canal 205FP, avec une puissance apparente rayonnée de 34 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences. |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée. |
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1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés destinés aux touristes arrivant à Surrey. |
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2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes par heure d'horloge de messages publicitaires. |
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3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire. |
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