ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-319

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Décision CRTC 2001-319

 

Ottawa, le 5 juin 2001

 

Radio Malaspina Society
Nanaimo (Colombie-Britannique) 1999-0691-3

 

 

Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby

 

Nouvelle station de radio de campus axée sur la communauté

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Nanaimo d'une entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté, de langue anglaise. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 101,7 MHz, canal 269A, avec une puissance apparente rayonnée de 1 300 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio de campus axée sur la communauté expirant le 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la présente décision et à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-156 intitulé Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus.

3.

À ce propos, le Conseil fait remarquer que la demande a été déposée avant que la nouvelle politique relative à la radio de campus (avis public CRTC 2000-12) n'ait été publiée. À l'audience, la requérante a confirmé qu'elle était disposée à exploiter en conformité avec la nouvelle politique et à respecter les conditions de licence applicables, énoncées dans l'avis 2000-156.

4.

La titulaire est donc tenue, notamment, par condition de licence, de se conformer aux nouveaux minimums réglementaires relatifs au pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 (35 %) et de catégorie 3 (12 %) que les stations de radio de campus doivent diffuser chaque semaine de radiodiffusion.

5.

Dans sa politique, le Conseil a fait remarquer que la diversité culturelle même de nombreuses collectivités canadiennes permettait aux stations de campus desservant ces centres de contribuer grandement à l'expression de cette diversité, notamment par la présentation et la mise en valeur des artistes et des groupes culturels minoritaires.

6.

Aux termes de sa politique, le Conseil s'attend que les stations de campus axées sur la communauté présentent une programmation complémentaire, non seulement à celle des stations commerciales, mais aussi à celle des stations communautaires et de campus exploitées dans la même communauté. Cette programmation pourrait notamment être constituée de musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), d'émissions de fond du type créations orales et d'émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité.

7.

Le Conseil prend donc note de l'intention de la requérante de consacrer plus de 5 % de sa grille hebdomadaire à des émissions présentées en d'autres langues que les deux langues officielles ou autochtones, d'offrir sept heures additionnelles de programmation en langue autochtone et trois heures en français.

8.

Le Conseil est aussi d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

9.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents locaux et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.

10.

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici 12 mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· Industrie Canada, après avoir avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Documents connexes du CRTC

 

. Avis public 2000-156 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus

 

. Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-44 - Appel d'observations - Modifications réglementaires proposées afin de mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-14- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-12 - Politique relative à la radio de campus

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

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