ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-318
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-318 |
|
Ottawa, le 5 juin 2001 |
|
Central Island Broadcasting Ltd. |
|
Audience publique du 20 novembre 2000 |
|
Conversion de la station de radio CKEG du AM au FM |
|
Le Conseil approuve l'exploitation à Nanaimo d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CKEG. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
|
Le service proposé |
|
1. |
CKEG offre actuellement une formule musicale « disques d'or ». La nouvelle station FM, elle, utilisera une formule semblable, c'est-à-dire « disques d'or grands succès » et « grands succès des années 80 ». La nouvelle station continuera de cibler essentiellement le même auditoire que la station AM, soit les résidents de Nanaimo âgés entre 30 et et 59 ans. |
2. |
La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. L'annexe renferme une condition de licence à cet effet. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation. |
3. |
Le Conseil a pris connaissance de l'intervention soumise à l'appui de cette demande. |
Documents connexes du CRTC |
|
. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales |
|
. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale |
|
Secrétaire général |
|
|
Annexe à la décision |
|
Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Nanaimo |
|
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur que lorsque : |
|
· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
|
· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
|
La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
|
La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 106,9 MHz, canal 295A, avec une puissance apparente rayonnée de 1 600 watts. |
|
Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
|
Conditions de licence |
|
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes : |
|
1. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKEG sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la mise en oeuvre. |
|
2. Conformément à ses engagements, la titulaire contribuera en dépenses directes au moins 48 000 $ sur cinq ans (9 600 $ par année) aux initiatives de développement des talents canadiens énoncées dans sa demande. |
|
Le montant précité est en sus des 400 $ que la titulaire verse annuellement aux tierces parties admissibles à titre de station exploitée dans un petit marché, qui participe au plan de développement des talents canadiens mis de l'avant par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. |
- Date de modification :