ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-308

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Décision CRTC 2001-308

 

Ottawa, le 4 juin 2001

 

CHUM limitée
L'ensemble de l'Alberta 2001-0161-8

 

Audience publique du 17 avril 2001
Région de la Capitale nationale

 

Pulse 24 (Alberta)

 

Le Conseil approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Pulse 24 (Alberta). Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2001-171-1 et dans la licence qui sera attribuée.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé régional (Alberta) de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré exclusivement à des nouvelles et à de l'information sur l'Alberta ainsi qu'à une vaste couverture des scènes provinciale, municipale et locale par le biais d'émissions causeries, de magazines financiers et d'émissions politiques interactives.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
1, 2a), 2b) 3, 5b), 6a), 6b), 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.

 

Publicité

 

En ce qui a trait à la condition de licence sur la publicité établie dans l'avis public susmentionné, le Conseil approuve ce qui suit :

 

· la condition 4d) relative à la publicité nationale payée ne s'appliquera pas.

 

· la condition 4a) sera remplacée par :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Interventions

 

Deux parties se sont opposées à cette demande. Il s'agit de TEN Broadcasting Inc. et CTV inc. à qui le Conseil a accordé une licence de nouveaux services spécialisés de télévision numérique de catégorie 2 en novembre 2000.

 

Le Conseil comprend les préoccupations évoquées par les intervenantes à propos des services de catégorie 2. Toutefois, il est d'avis que tout retard du lancement ou de l'approbation de nouveaux services irait à l'encontre de l'approche de concurrence et d'ouverture qu'il a adoptée pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de télévision de catégorie 2.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-171-1 - Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants -Annexe 2 corrigée
 
  • Avis public 2000-171 - Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants
 
  • Avis public 2000-6- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques
 

Secrétaire général


 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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