ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-305

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Décision CRTC 2001-305

 

Ottawa, le 4 juin 2001

 

CHUM limitée
L'ensemble du Canada 2001-0157-7, 2001-0153-5

 

Audience publique du 17 avril 2001
Région de la Capitale nationale

 

The Drive-In Channel

 

Le Consei approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Drive-In Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. En conséquence le Conseil rejette une seconde demande, presque identique à la première et portant le numéro 2001-0153-5 .

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à une programmation s'adressant aux adultes de 18 à 49 ans qui inclura des films de ciné-parc et des séries B, et à l'occasion des magazines qui en discutent. Les émissions couvriront l'ensemble des thèmes les plus communs aux films de ciné-parc incluant l'horreur, le suspense, les beach parties, les poursuites automobiles, ainsi que les questions sociales traitées dans les films B tels que la délinquance juvénile, les mères célibataires, les gangs de motards, etc.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a), 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire doit programmer des films peu connus qui ne sont pas diffusés par d'autres services canadiens consacrés au cinéma et elle ne doit pas concurrencer des émissions de télévision payante, à la carte et de télévision non-payante.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux films à suspense.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Intervention

 

Cette demande a fait l'objet d'une seule opposition de la part de TEN Broadcasting Inc., à qui le Conseil a accordé une licence de nouveau service spécialisé de télévision numérique de catégorie 2 en novembre 2000.

 

Le Conseil comprend les préoccupations évoquées par l'intervenante à propos des services de catégorie 2. Toutefois, il est d'avis que tout retard du lancement ou de l'approbation de nouveaux services irait à l'encontre de l'approche de concurrence et d'ouverture qu'il a adoptée pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de télévision de catégorie 2.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-171-1 - Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigé
 
  • Avis public 2000-171 - Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants
 
  • Avis public 2000-6 - Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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