ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-305
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Décision CRTC 2001-305 |
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Ottawa, le 4 juin 2001 |
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CHUM limitée |
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Audience publique du 17 avril 2001 |
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The Drive-In Channel |
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Le Consei approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Drive-In Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. En conséquence le Conseil rejette une seconde demande, presque identique à la première et portant le numéro 2001-0153-5 . |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à une programmation s'adressant aux adultes de 18 à 49 ans qui inclura des films de ciné-parc et des séries B, et à l'occasion des magazines qui en discutent. Les émissions couvriront l'ensemble des thèmes les plus communs aux films de ciné-parc incluant l'horreur, le suspense, les beach parties, les poursuites automobiles, ainsi que les questions sociales traitées dans les films B tels que la délinquance juvénile, les mères célibataires, les gangs de motards, etc. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a), 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 11, 12, 13 et 14. |
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c) La titulaire doit programmer des films peu connus qui ne sont pas diffusés par d'autres services canadiens consacrés au cinéma et elle ne doit pas concurrencer des émissions de télévision payante, à la carte et de télévision non-payante. |
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d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux films à suspense. |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Intervention |
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Cette demande a fait l'objet d'une seule opposition de la part de TEN Broadcasting Inc., à qui le Conseil a accordé une licence de nouveau service spécialisé de télévision numérique de catégorie 2 en novembre 2000. |
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Le Conseil comprend les préoccupations évoquées par l'intervenante à propos des services de catégorie 2. Toutefois, il est d'avis que tout retard du lancement ou de l'approbation de nouveaux services irait à l'encontre de l'approche de concurrence et d'ouverture qu'il a adoptée pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de télévision de catégorie 2. |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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