ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-302

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Décision CRTC 2001-302

 

Ottawa, le 4 juin 2001

 

CHUM limitée
L'ensemble du Canada 2001-0155-1, 2001-0151-9

 

Audience publique du 17 avril 2001
Région de la Capitale nationale

 

World Film Channel

 

Le Conseil approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler World Film Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. En conséquence le Conseil rejette la seconde demande, presque identique à la première et portant le numéro 2001-0151-9.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision ethnique de catégorie 2 consacré a une grande diversité de films étrangers non américains et de films canadiens doublés pour la distribution internationale. La programmation inclura également des émissions de critiques de films et de commentaires sur le cinéma international et les festivals cinématographiques à travers le monde.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a), 2b), 7c), 7d), 7e), 7g), 11, 12, et 13.

 

c) La titulaire doit consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à une programmation ethnique qui doit s'adresser à au moins dix communautés ethnoculturelles chaque mois.

 

d) Au moins de 50 % des films dans une langue tierce devront être sous-titrés en anglais ou en français.

 

e) Au moins 60 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion devra être dans une langue autre que l'anglais et le français.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Intervention

 

Cette demande a fait l'objet d'une seule opposition de la part de TEN Broadcasting Inc., à qui le Conseil a accordé une licence de nouveau service spécialisé de télévision numérique de catégorie 2, en novembre 2000.

 

Le Conseil comprend les préoccupations évoquées par l'intervenante à propos des services de catégorie 2. Toutefois, il est d'avis que tout retard du lancement ou de l'approbation de nouveaux services irait à l'encontre de l'approche de concurrence et d'ouverture qu'il a adoptée pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de télévision de catégorie 2.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-171-1 - Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée
 
  • Avis public 2000-171 - Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants
 
  • Avis public 2000-6 - Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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