ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-302
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Décision CRTC 2001-302 |
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Ottawa, le 4 juin 2001 |
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CHUM limitée |
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Audience publique du 17 avril 2001 |
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World Film Channel |
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Le Conseil approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler World Film Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. En conséquence le Conseil rejette la seconde demande, presque identique à la première et portant le numéro 2001-0151-9. |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision ethnique de catégorie 2 consacré a une grande diversité de films étrangers non américains et de films canadiens doublés pour la distribution internationale. La programmation inclura également des émissions de critiques de films et de commentaires sur le cinéma international et les festivals cinématographiques à travers le monde. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a), 2b), 7c), 7d), 7e), 7g), 11, 12, et 13. |
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c) La titulaire doit consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à une programmation ethnique qui doit s'adresser à au moins dix communautés ethnoculturelles chaque mois. |
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d) Au moins de 50 % des films dans une langue tierce devront être sous-titrés en anglais ou en français. |
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e) Au moins 60 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion devra être dans une langue autre que l'anglais et le français. |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Intervention |
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Cette demande a fait l'objet d'une seule opposition de la part de TEN Broadcasting Inc., à qui le Conseil a accordé une licence de nouveau service spécialisé de télévision numérique de catégorie 2, en novembre 2000. |
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Le Conseil comprend les préoccupations évoquées par l'intervenante à propos des services de catégorie 2. Toutefois, il est d'avis que tout retard du lancement ou de l'approbation de nouveaux services irait à l'encontre de l'approche de concurrence et d'ouverture qu'il a adoptée pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de télévision de catégorie 2. |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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