ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-301
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Décision CRTC 2001-301 |
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Ottawa, le 4 juin 2001 |
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CHUM limitée |
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Audience publique du 17 avril 2001 |
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Soap TV |
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Le Conseil approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Soap TV. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. En conséquence le Conseil rejette une seconde demande, presque identique à la première et portant le numéro 2001-0154-3. |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à des séries dramatiques diffusées de jour et en heures de grande écoute, à des films et à des émissions originales. Elle fournira un large éventail de téléromans ainsi que leurs résumés, des magazines et des émissions causeries. Les émissions dramatiques seront soutenues par des émissions d'information sur les sujets et les personnages des téléromans, incluant la vie sentimentale et la mode, les stars, les réalisateurs, les scénaristes de téléromans et tous ceux qui travaillent dans les coulisses. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a), 5b), 7a),7c), 7d), 11, 12, 13 et 14. |
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7d). |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Intervention |
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Cette demande a fait l'objet d'une seule opposition de la part de TEN Broadcasting Inc., à qui le Conseil a accordé une licence de nouveau service spécialisé de télévision numérique de catégorie 2 en novembre 2000. |
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Le Conseil comprend les préoccupations évoquées par l'intervenante à propos des services de catégorie 2. Toutefois, il est d'avis que tout retard du lancement ou de l'approbation de nouveaux services irait à l'encontre de l'approche de concurrence et d'ouverture qu'il a adoptée pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de télévision de catégorie 2. |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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