ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-300
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Décision CRTC 2001-300 |
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Voir aussi: 2001-300-1
Ottawa, le 4 juin 2001 |
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Persian Vision Inc. |
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Audience publique du 17 avril 2001 |
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Persian Vision |
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Le Conseil approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Persian Vision. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux modalités et conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision ethnique de catégorie 2 consacré à la communauté perse du Canada. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7c), 7d), 7e), 8a), 8b), 8c), 9, 11, 12, 13 et 14. |
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c) Au moins 85 % de la programmation diffusée à chaque semaine de radiodiffusion doit être en farsi. |
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Publicité |
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En ce qui a trait à la condition de licence sur la publicité établie dans l'avis public susmentionné, le Conseil approuve ce qui suit : |
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Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale. |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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